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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 21 juin 1996 par M. Y..., en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute lourde le 10 septembre 1997 ;
Attendu la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de congés payés, une prime de 13e et de 14e mois, sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui allouent à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, une prime de 13e mois et une prime de 14e mois, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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