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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-12.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.182

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Brussiaud et de Villard et compagnie, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1998), que soupçonnant M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, d'aggraver les charges générales par une consommation d'eau abusive, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en référé afin qu'il soit condamné à faire poser, à ses frais, dans son lot un compteur d'eau individuel ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la pose de ce compteur est de nature à prévenir des conflits ultérieurs et à permettre une gestion rigoureuse des charges pesant sur chacun des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de pose d'un compteur d'eau dont l'installation n'est pas contestée devant la Cour de Cassation, constituent des charges auxquelles les copropriétaires sont tenus de participer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz