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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-13.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.618

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant abaissé de 17 % à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., victime d'un accident du travail, la société Synergie, employeur de celui-ci, a, le 31 janvier 1997, demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie de recalculer en fonction de cette décision le taux des cotisations mises à sa charge au titre des accidents du travail ; que la Caisse lui a opposé la forclusion de cette demande pour l'année 1993 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 juin 1998) a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'inobservation du délai de recours ; Attendu que la Caisse fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la preuve de la date de réception des notifications par elle des taux des cotisations d'accidents du travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par indice, présomption ou aveu ; qu'en l'espèce, la Caisse régionale d'assurance maladie avait fait valoir que la notification du taux de cotisation modificatif applicable à effet du 1er janvier 1993 avait été adressée à la société Synergie avec voies et délais de recours le 23 mars 1994 et reçue le 31 mars 1994, comme le démontrait le compostage par la société du courrier réceptionné à cette date ; que cette société, qui avait seulement formé un recours à l'encontre de cette tarification le 31 janvier 1997, était donc forclose pour contester la décision de la Caisse relative au taux de cotisation d'accidents du travail notifié le 31 mars 1994, faute d'avoir introduit un recours à son encontre dans les deux mois à compter de la date de réception de ladite notification ; qu'en décidant le contraire, après avoir considéré que le compostage par la société du courrier qu'elle reçoit ne saurait tenir lieu de preuve de la date de notification, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 669 du nouveau Code de procédure civile et R.143 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles 1353 et 1354 du Code civil ; Mais attendu que la décision attaquée, après avoir retenu à bon droit que la date de la notification par voie postale qui est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, est établie lorsqu'elle n'est pas effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'émargement ou le récépissé du destinataire, constate que le seul élément de preuve fourni par la CRAMIF est constitué par le compostage par la société Synergie de la lettre qu'elle a reçue ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour nationale ayant estimé que la CRAMIF n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, de la date de réception de la notification, en a exactement déduit que le délai de recours n'avait pas couru ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz