Cour d'appel, 13 novembre 2013. 12/06502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06502
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/06502
Jugement (N° 10/00634)
rendu le 11 Février 2012
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : BP/VC
APPELANTE
SCI LE MOOLEWAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me José SAVOYE
INTIMÉE
SA [R] TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 2]'
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2013, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2013
***
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2004, et dans le cadre de la réalisation d'un lotissement à [Localité 3], la société civile immobilière LE MOOLEWAL a confié à la société [R] la réalisation de travaux de 'voirie et réseaux divers' moyennant un prix forfaitaire se décomposant ainsi :
- première phase : 367 892,75 euros HT
- deuxième phase : 122 254,85 euros HT, soit 146 216,79 euros TTC,
- travaux extérieurs : 26 770,40 euros HT, soit 32 017,40 euros TTC.
La société [R] a fait assigner la SCI LE MOOLEWAL devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par acte du 7 juillet 2010 afin de la voir condamner à lui régler les sommes de 564,03 euros et 49 348,30 euros présentées comme restant dues respectivement aux titres de la première et de la deuxième phase, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2011, le tribunal a condamné la SCI LE MOOLEWAL à payer à la société [R] la somme de 17 535,89 euros, outre 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SCI LE MOOLEWAL a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2012 et, soutenant que la société [R] a omis certains de ses paiements dans son décompte, a facturé des travaux non réalisés et des travaux supplémentaires dont elle ne prouve pas qu'ils auraient été acceptés par le maître de l'ouvrage, a commencé les travaux de la deuxième phase avec 108 jours de retard, enfin a perçu plus que ce qui lui était réellement dû, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société [R] de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
- 17 752,87 euros au titre du trop-perçu dans le cadre de la deuxième phase,
- 10 208,10 euros au titre des ouvrages et prestations non réalisés,
- 6 709,03 euros à titre de pénalité de retard,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la société [R] aux dépens 'dont distraction comme de droit'.
La société [R] demande pour sa part à la cour de débouter la SCI LE MOOLEWAL de toutes ses demandes, subsidiairement de réduire le montant de la pénalité de retard, d'infirmer le jugement quant au quantum de sa créance et de condamner la SCI LE MOOLEWAL à lui payer la somme de 49 912,72 euros outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SCI LE MOOLEWAL a procédé à des paiements partiels et irréguliers des 'situations' successives et tente de tirer profit de la confusion qui en résulte, que sa créance correspond à des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre dans le cadre de la deuxième phase, et que le retard qui lui est reproché ne lui est pas imputable mais résulte de la modification de plans, du limogeage du maître d'oeuvre et de diverses circonstances extérieures.
SUR CE
Attendu qu'il ressort des dernières écritures des parties, concordantes sur ces différents points, et des décomptes qui les accompagnent :
- que les 'travaux extérieurs' prévus par le contrat pour 32 017,40 euros TTC, ont été exécutés en partie pendant la première phase des travaux, à concurrence de 21 671,63 euros, et, pour le surplus, pendant la seconde phase,
- que toutes les sommes facturées au titre de la première phase ont été réglées,
- que le présent litige ne concerne donc que la deuxième phase,
- que montant des sommes payées par la SCI LE MOOLEWAL pendant la deuxième phase est de 176 846,37 euros ;
que les prestations prévues par le marché pour la seconde phase, ainsi que le révèle la comparaison des factures et du devis, ont été facturées conformément à celui-ci, soit 146 216,79 euros (selon cinq 'situations') outre le solde des 'travaux extérieurs', 10 345,87 euros ;
que la contestation porte sur quatre factures de travaux supplémentaires ;
qu'il convient de préciser, à ce stade, que, le contrat n'ayant pas pour objet la construction d'un bâtiment, l'article 1793 du code civil n'est pas applicable et que l'entrepreneur n'est pas tenu de justifier d'une acceptation par écrit des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage ;
que la SCI LE MOOLEWAL ne conteste pas avoir accepté de régler la facture n° T080334 d'un montant de 1 822,70 euros TTC, portant sur des réparations rendues nécessaires par quelques dégradations causées, semble-t-il, par les constructions intervenues depuis l'exécution de la première phase ;
qu'elle admet également - cela ressort en outre d'une lettre adressée le 5 mars 2009 par son gérant à la société [R] - avoir accepté de régler la facture n° T081034 s'élevant à 10 015,18 euros TTC, relative à une augmentation du prix des enrobés et du bitume, bien qu'elle l'estimât discutable au regard des dispositions du marché ;
que la même lettre du 5 mars 2009 révèle qu'elle admet justifiée la 'situation n° 2 de travaux supplémentaires', ce qui correspond à la facture n° T081032, à concurrence de 3 272,34 euros, incluant notamment le prix de travaux de pavage autour de lampadaires ;
qu'en qui concerne cette dernière facture (T081032) et la facture T080401, elles concernent des travaux dont la société [R] expose qu'ils ont été décidés, afin d'améliorer et de finaliser l'aménagement du lotissement, au cours de plusieurs réunions de chantier, ce que tendent à confirmer les procès-verbaux de ces réunions (pièces 16, 17, 20) auxquelles participaient le maire de la commune, les entreprises [R] et Cégélec, un représentant des résidents et un représentant de la société BM Promotion, coordonnateur ; qu'il s'avère cependant, comme le fait remarquer la SCI LE MOOLEWAL, que celle-ci n'était pas représentée à ces réunions ; que rien n'établit qu'elle ait accepté, en leur principe et en leur coût, l'intégralité des travaux faisant l'objet desdites factures ;
que dans ces conditions, la société [R] a régulièrement facturé la somme de 171 672,88 euros (146 216,79 + 10 345,87 + 1 822,70 + 10 015,18 + 3 272,34) ;
qu'il en résulte que sa demande en paiement est mal fondée et qu'elle est en revanche redevable d'un trop-perçu de 5 173,49 euros ;
Attendu que la SCI LE MOOLEWAL dresse une liste de travaux que la société [R] aurait volontairement omis de réaliser, représentant un coût de 6 500,50 euros ;
que cette liste n'est cependant assortie d'aucun justificatif, qu'il n'est pas produit de procès-verbal de réception ni de constat contradictoire faisant état de ces non-façons et que la SCI LE MOOLEWAL ne verse aux débats ni courrier ni aucune autre pièce justifiant de ce qu'elle aurait formulé des observations ou reçu des doléances à ce sujet et réclamé vainement l'exécution de prestations manquantes ;
qu'elle ne démontre pas davantage que le 'plan de récolement des ouvrages' qu'elle dit avoir fait faire par un géomètre et pour lequel elle produit une facture de 3 707,60 euros fût une prestation à la charge de la société [R] ;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 10 208,10 euros à ces titres ;
Attendu que l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que tout retard sur les délais globaux ou partiels donnera lieu sans mise en demeure préalable à l'application d'une indemnité égale, hors taxe et par jour calendaire, à 1/3000è du montant TTC du marché ;
qu'il n'est pas contesté que l'ordre de service n° 2 prévoyait un démarrage des travaux de la deuxième phase le 8 octobre 2007 et un délai d'exécution de huit semaines, de sorte que ces travaux auraient dû s'achever le 8 décembre 2007 et que l'exécution de la deuxième phase n'a démarré que le 24 janvier 2008, avec un retard de 108 jours qui n'a pas été rattrapé ;
que par un courrier adressé le 17 décembre 2007 à la SCI LE MOOLEWAL, la société [R] expose qu'elle a décidé de ne pas commencer les travaux avant d'avoir reçu d'une part le paiement de factures relatives à un autre chantier situé à Merris, qu'en outre, elle est dans l'attente du compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2007 avec les modifications du projet et deux jeux de plans en couleur ;
que le différend né entre les parties à propos d'un autre chantier, dont la cour ignore tout, ne saurait être considéré comme ayant pu valablement exonérer la société [R] de son obligation contractuelle de commencer la deuxième phase du marché de [Localité 3] ;
que la société [R], dont il est établi qu'elle avait participé à la réunion du 12 octobre 2007 et connaissait donc la teneur des décisions qui y avaient été prises - le procès-verbal ne faisant d'ailleurs pas état de modifications substantielles - ne démontre pas que les plans qu'elle évoque fussent indispensables pour commencer, à tout le moins, les travaux ni qu'elle les ait, en conséquence, réclamés avant la lettre susvisée du 17 décembre, l'argument tiré de l'absence de ces plans apparaissant d'ailleurs comme secondaire à la lecture de sa lettre ;
que la demande en paiement de pénalités de retard s'avère dès lors bien fondée, le montant demandé, explicité par un calcul figurant dans les pièces produites, correspondant aux stipulations contractuelles ;
que la société [R] ne démontre pas en quoi ce montant présenterait un caractère manifestement excessif permettant de le modérer par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef ;
Attendu que, s'agissant de créances de nature contractuelle, les sommes dont est redevable la société [R] produisent des intérêts au taux légal depuis le 13 mai 2013, date de signification des conclusions contenant les demandes de la SCI à ce sujet, valant sommation de payer, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
Attendu que la société [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
qu'il serait en outre inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'appelante la charge intégrale de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [R] de ses demandes ;
La condamne à payer à la SCI LE MOOLEWAL les sommes de :
- cinq mille cent soixante-treize euros et quarante-neuf centimes (5 173,49),
- six mille sept cent neuf euros et trois centimes (6709,03),
avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 ;
Déboute la SCI LE MOOLEWAL de sa demande en paiement de 10 208,10 euros pour ouvrages et prestations non réalisés ;
Condamne la société [R] à payer à la SCI LE MOOLEWAL une indemnité de mille huit cents euros (1 800) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés par la SCP Deleforge-Franchi conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI
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