jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, suivant acte notarié du 29 juillet 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient la CRCAM Sud Rhône Alpes (CRCAM) a consenti aux époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, un prêt de 320 000 francs destiné à la construction d'une maison à usage d'habitation édifiée sur des parcelles de terrain indivises entre les époux ;
que M. X..., exerçant la profession de pharmacien, a fait l'objet de plusieurs procédures collectives, mais que la CRCAM n'a pas déclaré sa créance ; qu'invoquant qu'elle était créancière de Mme X..., co-emprunteur, et se prévalant des dispositions de l'article 1166 du Code civil, la CRCAM a demandé la licitation-partage de l'immeuble indivis entre les époux X... sollicitant qu'il soit ordonné que sa créance serait payée en priorité sur le prix de vente ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2003) d'avoir ordonné la licitation en un seul lot de l'ensemble des biens et droits immobiliers détenus par les époux X... à Saint Sernin, dit que le prix de vente sera réparti à raison de 85 % au titre des droits immobiliers de Mme Y..., épouse X..., et de 15 % au titre des droits immobiliers de M. X... et d'avoir dit que le prix de vente des droits immobiliers détenus par Mme Y..., épouse X..., serait affecté prioritairement au profit de la CRCAM au prorata du montant de sa créance, alors que dans le cadre de l'action oblique, le défendeur peut opposer au créancier les mêmes moyens que ceux qu'il aurait pu faire valoir contre le débiteur ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient rappelé dans leurs conclusions d'appel que les biens immobiliers dont la licitation était demandée avaient été essentiellement financés par M. X..., cette donnée devant être prise en compte à l'occasion de l'évaluation de l'étendue des droits de chacun des époux ; que la cour d'appel en attribuant à Mme X... 85 % des droits immobiliers litigieux sans statuer sur la question des récompenses dues par celle-ci au profit de M. X... aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie d'une instance tendant au partage de l'indivision existant entre les époux X... et non à la liquidation de leur régime matrimonial, elle a, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes relatives à une éventuelle récompense au profit de M. X..., lesquelles n'auraient pas été de nature à modifier les droits de propriété respectifs des époux X... sur l'immeuble en cause ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard