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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00706 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00812
X...
C/
SA LIXXBAIL
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Roger Wagih X...
...
...
20137 PORTO-VECCHIO
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Régis HIDALGO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal
12, Place des Etats Unis
92120 MONTROUGE
assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur la base d'un contrat de location conclu le 23 août 2009 entre la société Profilease et le docteur Roger Wagih X..., portant sur du matériel d'échographie, et d'une facture du 17 décembre 2009, la société Lixxbail, cessionnaire de la créance de la société Profilease, a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement d'une somme de 29 325, 04 euros en principal et en restitution du matériel loué.
Suivant jugement contradictoire du 17 juillet 2014 cette juridiction a :
¿ vu les articles 1129 et 1134 du code civil ; rejetant l'exception de nullité,
¿ condamné M. X... à payer à la société Lixxbail la somme principale de 29 325, 04 euros en principal avec intérêts au taux légal à dater du « 1230 » octobre 2012, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ ordonné la restitution par M. X... à la société Lixxbail du matériel litigieux dans le mois de la signification du jugement et dit que passé ce délai M. X... y sera contraint sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
¿ laissé les dépens à la charge du défendeur.
M. X... a formé appel de cette décision le 14 août 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le novembre 2004 il demande à la cour :
¿ de constater que le contrat de location n'a pas d'existence légale,
¿ d'infirmer le jugement et suspendre l'exécution provisoire dont il est assorti,
¿ de rejeter toutes les demandes présentées par la société Lixxbail,
¿ à titre reconventionnel, de condamner la société Lixxbail au versement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive,
¿ de condamner cette société à lui rembourser la somme de 71 300 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012,
¿ de condamner cette société au versement de la somme de 3 500 euros au titre de du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2014 la société Lixxbail sollicite le rejet des demandes de l'appelant, la confirmation du jugement dans le principe de la condamnation de M. X... au profit de la société Lixxbail, mais demande à la cour de constater que le jugement comporte des erreurs matérielles et omissions de statuer.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
¿ de constater que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 23 octobre 2012 et en conséquence,
¿ de condamner M. X... à lui payer la somme de 6 237, 27 euros hors taxes soit 7 459, 77 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, date de la mise en demeure,
¿ de condamner M. X... à lui payer la somme de 24 519, 27 euros hors taxes soit 29 325, 04 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, date de la mise en demeure,
¿ d'ordonner la capitalisation des intérêts,
¿ de condamner M. X... à restituer à la société Lixxbail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir les matériels tels que désignés dans la facture du 17 décembre 2009,
¿ d'autoriser la société Lixxbail à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique,
¿ de condamner M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est du 11 février 2015.
Le 15 septembre 2015, l'appelant a déposé une requête en révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que parallèlement à la présente procédure la société Ingénierie Technique et Location (ITL) l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 22 juin 2015 en paiement d'une somme principale de 50 548, 40 euros, au titre de la location de matériel d'échographie, et qu'il semblerait que la demande en paiement concerne le même appareil que celui qui fait l'objet de la présente instance.
L'intimée s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR CE :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. X... a versé aux débats la copie d'une assignation qui lui a été délivrée par une société ITL, sans date, mais dont le numéro correspond à une instance introduite le 22 juin 2015. Il apparaît cependant que cette instance a été introduite à la suite d'une opposition formée par M. X..., avant la survenance de l'ordonnance de clôture.
Il ne s'agit donc pas d'une cause grave qui s'est révélée depuis ; en outre il n'est pas établi qu'il s'agisse du même matériel.
La requête en révocation de l'ordonnance de clôture doit donc être rejetée.
M. X... soutient pour l'essentiel qu'il n'a pas signé le contrat du 23 août 2009 dont se prévaut la société Lixxbail, pas plus que le procès-verbal de réception du matériel ; qu'il n'a pas apposé son cachet professionnel, que ce n'est pas lui qui a fourni la photocopie de la carte d'identité versée par la société demanderesse, qu'enfin la chose objet du contrat n'existe pas.
Mais l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas signé le contrat, ni le procès-verbal de réception litigieux, la comparaison entre les signatures figurant sur ces documents et les autres pièces versées aux débats, notamment celles qu'il a lui-même fournies dans le cadre de sa plainte devant le procureur de la république d'Ajaccio, ainsi que les signatures figurant sur les avis de réception des lettres recommandées qui lui ont été adressées à la clinique de Porto-Vecchio par Lixxbail, qu'il ne conteste pas avoir reçues, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien M. X... qui a signé et apposé manuellement des mentions du contrat et du procès-verbal de réception. Il est d'ailleurs significatif qu'il ne sollicite pas d'expertise sur ce point.
L'hypothèse selon laquelle le cachet professionnel du médecin aurait été dérobé ou utilisé à son insu n'est soutenue par aucun élément concret, et apparaît soulevée pour les besoins de la cause, il est d'ailleurs remarquable que la plainte pour faux et usage de faux n'ait été déposée que le 16 février 2014, soit le même jour que ses conclusions en défense devant le tribunal de grande instance.
L'hypothèse, là aussi non corroborée, selon laquelle la carte d'identité dont la photocopie figure dans le dossier de Lixxbail n'aurait pas été fournie par lui-même, la société la détenant dans le cadre d'un autre contrat, apparaît fantaisiste.
Enfin, la société Lixxbail souligne à juste raison que le docteur X... a fourni une autorisation de prélèvement et un relevé d'identité bancaire, que les loyers ont été réglés pendant deux ans et demi ; il est difficile de croire que le médecin ne se soit pas aperçu des prélèvements pendant ce temps-là, ce qu'il soutient pourtant dans ses écritures.
L'objet du contrat est nettement déterminable au vu des pièces versées par la société Lixxbail, qui fait à juste titre remarquer que la mention d'un numéro de série pour le matériel n'est pas imposée par la législation ; les énonciations de la facture et du procès-verbal de réception, dûment signé par le Docteur X..., permettent de dire que le contrat a un objet certain et que le matériel existe.
La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a reconnu sur le principe le bien-fondé de l'action en paiement et en restitution de la société Lixxbail, mais il convient de corriger le dispositif puisque le défendeur avait soulevé non pas, à proprement parler, une exception de nullité, mais l'inexistence du contrat.
Les « omissions de statuer » relevées par la société Lixxbail seront réparées comme suit :
La date de résiliation du contrat sera, conformément à l'article II du contrat, fixée huit jours après la mise en demeure soit au 1er novembre 2012.
Les sommes dues au titre des loyers impayés, pour les mois d'août, septembre et octobre 2012, outre les intérêts de retard, seront chiffrées à 7 026, 86 euros ; il n'est en effet pas justifié de « prestations annexes » pour 70 euros ni de frais de recouvrement pour 349, 19 euros, sommes qui figurent pourtant dans le décompte de résiliation versé aux débats.
L'indemnité de résiliation est égale, toujours suivant le contrat, à la totalité des loyers restant à courir, soit 27 600, 04 euros majorés des intérêts au taux légal à dater du jour de la résiliation. Aucune clause du contrat ne prévoyant une clause pénale de 5 % la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure (23 octobre 2012). La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil. La condamnation à restituer le matériel, décidée par le premier juge, sera confirmée ; y ajoutant il sera fait droit à la demande de la société Lixxbail d'appréhender les matériels objet du contrat en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens mérite confirmation.
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. X..., qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
. rejeté l'exception de nullité,
. condamné M. Roger Wagih X... à payer à la société Lixxbail la somme de 29 325, 04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du « 1230 » octobre 2012,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs :
Rejette les demandes de M. X...,
Condamne M. Roger Wagih X... à payer à la société Lixxbail les sommes de sept mille vingt six euros et quatre vingt six centimes (7 026, 86 euros) au titre des loyers impayés et vingt sept mille six cents euros et quatre centimes (27 600, 04 euros) au titre de l'indemnité de résiliation,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant :
Dit que la résiliation du contrat est intervenue le 1er novembre 2012,
Autorise la société Lixxbail à appréhender les matériels, objet du contrat de location numéro 974786F90 en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique,
Condamne M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT