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Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-12.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.748

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° R 21-12.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.748 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Siddi Fausto, architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Périn-Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Charpentier, société à responsabilité limitée, et de la société Couvre et pose, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Neuville alu pvc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Siddi Fausto et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Neuville alu pvc, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société d'architecte Siddi Fausto et de son assureur, la Mutuelle Architecte de France, pour les dommages subis sur le chantier situé [Adresse 3]) ; 1°/ ALORS QUE le caractère apparent ou caché d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité doit s'apprécier au regard des seules compétences du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, pour débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société d'architecte Siddi Fausto et de la Mutuelle Architecte de France pour les dommages subis, a affirmé qu'il ressortait des opérations d'expertise que seule la charpente était affectée de désordres et que les fuites existant autour des menuiseries n'étaient que la conséquence de l'instabilité de cette dernière, laquelle exerçait une pression sur les cadres de baies en aluminium ; qu'elle a ajouté que les travaux de charpente à l'origine des désordres avaient fait l'objet de deux procès-verbaux de réception sans réserve le 23 février 2009, l'un avec la société Couvre et Pose et l'autre avec la société Le Charpentier, et les travaux de menuiserie extérieure avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception le même jour avec pour seule réserve le nettoyage de celles-ci et qu'antérieurement à la réception de la charpente ; qu'en outre, elle a relevé que M. [C] s'était plaint de difficultés dans la réalisation de celle-ci, difficultés qu'il avait fait constater par un huissier le 26 novembre 2008 ; qu'en déduisant de ces constatations que les désordres étaient couverts par la réception sans réserve et que les dispositions de la garantie décennale n'étaient pas applicables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], profane en matière de construction, disposait des compétences nécessaires lui permettant de déceler les désordres apparents, alors même qu'il ressort des constatations de l'arrêt que ceux-ci avaient été révélés par le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en affirmant, pour débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société d'architecte Siddi Fausto et de la Mutuelle Architecte de France pour les dommages subis, que les désordres étaient couverts par la réception sans réserve et que les dispositions de la garantie décennale n'étaient pas applicables, sans indiquer la raison pour laquelle M. [C] avait signé le procès-verbal de réception sans émettre la moindre réserve, alors même qu'il se serait aperçu de l'existence de désordres affectant la charpente antérieurement à la réception, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ; 3°/ ALORS QUE si les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents couverts par la réception sans réserve, en revanche, le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en décidant, pour débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société d'architecte Siddi Fausto et de la Mutuelle Architecte de France pour les dommages subis, que les désordres étaient couverts par la réception sans réserve et que les dispositions de la garantie décennale n'étaient pas applicables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés dans la réalisation de la charpente dont s'était plaint M. [C] antérieurement à la réception de celle-ci, ne s'étaient pas révélées qu'ensuite dans leur ampleur et dans leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil. 4°/ ALORS QUE l'architecte qui est contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, en informant ce dernier des conséquences de l'absence de réserves quant aux désordres apparents ; qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette obligation ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage avait connaissance des désordres lors de la signature du procès-verbal de réception et ne saurait soutenir que ce n'est que lors des opérations d'expertise qu'il s'était rendu compte de l'ampleur des désordres, lesquels étaient en réalité apparus durant le chantier avant réception de la charpente, pour en déduire que les désordres étaient couverts par la réception sans réserve et que les dispositions de la garantie décennale n'étaient pas applicables et en ajoutant que M. [C] n'invoquait aucune faute de l'architecte dans sa mission d'assistance aux opérations de réception, quand il incombait à la société d'architecte Siddi Fausto de rapporter la preuve qu'elle avait rempli son obligation d'information à l'égard de M. [C] sur les conséquences de l'absence de réserves quant aux désordres apparents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; 5°/ ALORS QU'en affirmant que le maître de l'ouvrage avait connaissance des désordres lors de la signature du procès-verbal de réception et ne saurait soutenir que ce n'est que lors des opérations d'expertise qu'il s'était rendu compte de l'ampleur des désordres, lesquels étaient en réalité apparus durant le chantier avant réception de la charpente, pour en déduire que les désordres étaient couverts par la réception sans réserve et que les dispositions de la garantie décennale n'étaient pas applicables et en ajoutant que M. [C] n'invoquait aucune faute de l'architecte dans sa mission d'assistance aux opérations de réception, quand il ressort des constatations de l'arrêt que la société d'architecte Siddi Fausto était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ce qui incluait l'assistance de M. [C] dans la réception des ouvrages, de sorte que l'architecte était tenu d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences de l'absence de réserves quant aux désordres apparents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ; 6°/ ALORS QUE subsidiairement; l'impossibilité d'exercer une action en réparation des désordres apparents non réservés ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité d'exercer une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d'oeuvre lorsque ce dernier était chargé d'assister aux opérations de réception et que le maître de l'ouvrage s'en remet nécessairement et légitimement à ses compétences de professionnel quant aux réserves à émettre ; que l'impossibilité d'agir efficacement en réparation des désordres apparents non réservés ne privait pas M. [C] de la possibilité d'exercer une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre la société d'architecte Siddi Fausto qui était chargée de l'assister et la conseiller lors des opérations de réception, notamment quant aux réserves à émettre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Neuville Alu PVC et de son assureur la société MAAF Assurances pour les dommages subis sur le chantier situé [Adresse 3]) ; ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant, pour débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société Neuville Alu PVC et de son assureur la société MAAF Assurances pour les dommages subis, qu'il ressortait des opérations d'expertise que seule la charpente était affectée de désordres et que les fuites existant autour des menuiseries n'étaient que la conséquence de l'instabilité de cette dernière, laquelle exerçait une pression sur les cadres de baies en aluminium, et en confirmant le jugement selon lequel, il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les menuiseries devaient être désolidarisées des ossatures, que les mouvements d'assemblage exerçaient des pressions sur les dormants alu et influaient jusqu'aux vitrages qui ne pouvaient résister, que l'étanchéité ne pouvait être obtenue que par la mise en oeuvre des parements bois et que l'expert associait les désordres affectant les menuiseries extérieures à un problème relatif à la structure même du bâtiment et non pas à une mauvaise installation des menuiseries par la société Neuville Alu PVC et que l'expert ne relevait d'ailleurs aucune faute de la part de cette entreprise, pour en déduire que M. [C] ne parvient pas à démontrer que la société Neuville Alu PVC serait à l'origine des désordres constatés sur la menuiserie extérieure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Neuville Alu PVC avait rempli son obligation d'information à l'égard de M. [C], en s'abstenant de l'avertir de son impossibilité de poser certains joints ou de ne pouvoir exécuter correctement sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.

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