Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.037
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dario X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Schenker Stosa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 21 décembre 1992 en qualité d'attaché commercial par la société Schenker Stosa ; qu'il a été licencié le 9 février 1995 ; qu'il a signé le 21 mars 1995 un écrit intitulé "reçu pour solde de tout compte" portant sur une somme globale et rédigé en termes généraux ; qu'il a saisi la conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte était régulier, qu'il appartenait à M. X..., s'il ne souhaitait pas que ce reçu produise son plein effet, de le dénoncer par lettre recommandée dûment motivée dans le délai de deux mois qui suit sa signature ; que la lettre de dénonciation, datée du 2 mai 1995, est parvenue à l'employeur dans les délais légaux ; que, cependant, M. X... n'a nullement motivé, comme la loi l'exige, sa dénonciation ;
qu'en effet, à aucun moment il n'a précisé les droits dont il entendait, alors se prévaloir, se contentant d'indiquer : "... je suis en complet désaccord sur plusieurs points importants..." ; que n'ayant pas respecté cette obligation, il est désormais forclos en sa demande qui sera, de ce fait, déclarée irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue par un reçu pour solde de tout compte mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Schenker Stosa aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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