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Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R. G : 07 / 02316
POURVOI C 0721742
du 20 / 12 / 2007
Me Raymond X...
C /
S. A. R. L. JPLR
M. Jean Paul Y...
Mme Cécilia Z... épouse AA...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Mme RosineNIVELLE, Conseiller, entendu en son rapport,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice B..., lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame C...
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2007
devant Mme RosineNIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 16 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Maître Raymond X..., es qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LEGEND NAUTIC
...
56005 VANNES CEDEX
représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP LE BRUSQ ET DANIEL, avocats
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
S. A. R. L. JPLR, agissant par la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
Mané Diarhen
56700 KERVIGNAC
représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Antoine D..., avocat
Monsieur Jean Paul Y...
Mané Dierhen
56700 KERVIGNAC
représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assisté de Me Antoine D..., avocat
Madame Cécilia Z... épouse AA...
Mané Dierhen
56700 KERVIGNAC
représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Antoine D..., avocat
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Maître Raymond X..., es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LEGEND NAUTIC, a déféré à la Cour l'ordonnance rendue le 28 mars 2007 par le conseiller de la mise en état de céans qui a déclaré irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 13 septembre 2006 prononcé sur tierce opposition.
Maître X..., ès qualité, demande à la Cour de :
" Vu l'article 914 NCPC,
-infirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2007 par le Conseiller de la mise en état de la 2ème chambre de la Cour d'Appel,
-dire et juger recevable l'appel inscrit par Me X... es-qualité contre le jugement rendu le 13 septembre 2006,
-renvoyer les parties à conclure sur le fond,
-condamner la SARL JPLR et les époux Y... solidairement entre eux ou les uns à défaut des autres à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 NCPC,
-les condamner aux dépens. Autoriser la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du NCPC ".
Il prétend :
"-que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire en date du 5 avril 2006 est exécutoire de droit par provision,
-que ce jugement le nomme en qualité de mandataire judiciaire,
-que depuis le 5 avril 2006, il a seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire, soit la société LEGEND NAUTIC,
-qu'il est bien de l'intérêt de la SAS LEGEND NAUTIC, représentée par son mandataire, que reste fixée au 30 juin 2005 la date de cessation des paiements ainsi que le Tribunal l'avait jugé le 5 avril 2006,
-qu'il est bien de l'intérêt de la Société LEGEND NAUTIC, représentée par son mandataire, de faire juger irrecevable l'action en report exercée par des personnes non désignées par l'article L 631-8 du Code de Commerce,
-que le seul fait qu'il ait été exercé une tierce opposition contre le jugement d'ouverture ne lui a, à aucun moment, fait perdre la qualité de partie qui est la sienne depuis le 5 avril 2006... et cela d'autant plus que le bien fondé de la liquidation judiciaire n'a même jamais été contesté. "
La SARL JPLR, Monsieur Jean-Paul Y... et Madame Cécilia Y... concluent ainsi :
"-dire et juger Maître X..., ès qualité, irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de VANNES le 13 septembre 2006, et l'en débouter purement et simplement,
-dire et juger dénué de tout intérêt et de surcroît totalement abusif ledit appel et, en conséquence, condamner Maître X..., ès qualité, à régler à chacun des intimés, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
-condamner Maître DUP0NT, ès qualité, à régler à chacun des intimés une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
-condamner Maître X..., ès qualité, au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP BAZILLE
JJ-GENICON S., avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
Pour un plus ample exposé de la procédure, il est fait référence à la décision attaquée et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la tierce opposition formée par les intimés et demandeurs à l'incident avait essentiellement pour but de voir réformer le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 avril 2006 afin d'ouvrir une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société LEGEND NAUTIC et de fixer la date de cessation des paiements de cette société au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Considérant que les débats devant le Tribunal de Commerce de VANNES sur la tierce opposition formée par les intimés n'ont pu avoir lieu que le 21 juin 2006 ;
Qu'à cette date la société LEGEND NAUTIC n'avait plus aucune activité depuis près de trois mois et que les opérations de liquidation judiciaire étaient en cours ;
Qu'il était ainsi inutile pour les intimés d'espérer obtenir la remise en cause d'une liquidation devenue effective et sur laquelle il était devenu matériellement impossible de revenir, les actifs de la société étant déjà, à l'initiative de Maître X..., en cours de réalisation ;
Que ceci explique que le Tribunal de Commerce de VANNES, en son jugement du 13 septembre 2006, a donné acte aux tiers opposants non pas qu'ils ne s'opposaient pas à l'ouverture de liquidation judiciaire de la société LEGEND NAUTIC, mais qu'ils ne s'y opposaient " plus " ;
Que la position de Maître X... quant à la nature du jugement du 13 septembre 2006 qui, d'après lui, ne serait pas un jugement statuant sur une tierce opposition contre le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire mais uniquement un jugement statuant sur le report de la date de cessation des paiements est, par conséquent, inexacte et vaine ;
Que le Conseiller de la mise en état précise dans son ordonnance : " le jugement rendu sur tierce opposition des époux Y... et de la société JPLR en date du 13 septembre 2006 se prononçait sur l'ouverture de la procédure, constatant que les tiers opposants ne la remettaient plus en cause et s'est prononcé sur la date de cessation des paiements initialement fixée par jugement du 5 avril 2006 au 30 juin 2005 en la portant au 5 avril 2006 ".
Considérant que l'article 592 du nouveau code de procédure civile édicte : " le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane " ;
Que l'article 543 du même Code prescrit : " la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé " ;
Que de la combinaison de ces deux textes il ressort que la voie de l'appel est ouverte contre les jugements prononcés sur tierce opposition à moins que le législateur en ait décidé différemment ;
Que précisément le législateur a décidé autrement en matière de procédure collective, domaine dans lequel les voies de recours obéissent à des règles particulières dérogeant au droit commun ;
Qu'en effet, l'article L 661-2 nouveau du Code de Commerce, dispose : " les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant ".
Qu'en vertu de cet article, la voie de l'appel contre les jugements statuant par voie de tierce opposition sur l'ouverture d'une procédure collective n'est, par conséquent, ouverte qu'aux seuls tiers opposant à l'exclusion de tout autre personne ;
Qu'au demeurant, le jugement qui ouvre une procédure collective statue nécessairement dans la même décision sur la date de cessation des paiements ;
Considérant que même s'il s'est prononcé aussi sur le report de la date de cessation des paiements de la société LEGEND NAUTIC, le jugement sur tierce opposition du Tribunal de Commerce de VANNES du 13 mars 2007 est bien essentiellement un jugement d'ouverture d'une procédure collective dont les intimés ont formellement contesté le bien fondé dans leur recours ;
Qu'en application des dispositions de l'article L 661-2 nouveau du Code de Commerce, l'appel interjeté par Maître X... est ainsi juridiquement irrecevable ;
Considérant, en outre et même à supposer que la voie de l'appel contre les jugements statuant en tierce opposition sur l'ouverture d'une procédure collective est ouverte à d'autres personnes que le tiers opposant, il conviendrait alors de tenir compte des dispositions de l'article L 661-1-1er nouveau du Code de Commerce édictant : " sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1o) Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale... ".
Que le liquidateur ne figure pas parmi les personnes limitativement énumérées par ce texte pour exercer ces voies de recours.
Que le Conseiller de la mise en état a justement énoncé que le mandataire liquidateur, organe de la procédure collective, n'est ni partie ni tiers au jugement d'ouverture et qu'il s'en suit qu'il ne peut faire appel d'un jugement qui ouvre une procédure collective et statue inévitablement dans la même décision sur la date de cessation des paiements ;
Que ceci est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui sous l'empire de l'ancienne réglementation et notamment de l'article L 623-1-2ème du Code de Commerce a estimé que l'appel du liquidateur à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire immédiate est irrecevable puisqu'en l'absence de période d'observation judiciaire, il n'y a eu ni représentant des créanciers ni administrateur judiciaire. (Cass. Com,20 mars 2001).
Considérant qu'enfin, selon l'article 546 du NCPC : " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt... " ;
Que vainement Maître X... prétend : " qu'il est bien de l'intérêt de la SAS LEGEND NAUTIC, représentée par son mandataire, que reste fixée au 30 juin 2005 la date de cessation des paiements ainsi que le Tribunal l'avait jugé le 5 avril 2006 ".
Que l'appelant se borne à alléguer qu'il a un intérêt à agir sans expliquer en quoi consiste cet intérêt.
Que cet intérêt est d'autant plus inexistant que la date de cessation des paiements est une date provisoire que le Tribunal de Commerce de VANNES peut modifier à la demande de Maître X... ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Maître X... es qualité de toutes ses demandes, en le condamnant aux dépens ;
Que le caractère abusif du recours de ce dernier, exercice légitime d'un droit, n'apparaît pas abusif ;
Qu'en revanche l'équité commande d'allouer à chacun des intimés une somme de 1 000 € (soit au total 3 000 €) en compensation de leurs frais non répétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Maître X... à payer à chacun des intimés une somme de 1 000 € en compensation de leurs frais non répétibles d'appel et par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Maître X... aux dépens du présent déféré qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER.-LE PRÉSIDENT.-
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