Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-30.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-30.103
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Brodard graphique du 3 septembre 1951 au 28 mai 1996, date à laquelle il a pris sa retraite, a été soumis à des audiométries qui ont révélé une baisse d'acuité auditive ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a accueilli sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle prévue au tableau n° 42 et lui a attribué une rente ;
Attendu que pour dire que les décisions prises par la Caisse ne sont pas opposables à la société Brodard graphique, la cour d'appel énonce qu'en tenant compte de la presbyacousie liée à l'âge, le seuil indemnisable de 35 db n'est pas atteint et ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brodard gaphique et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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