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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-22.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.322

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : X 21-22.322 Demandeur(s) : Mme [F] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, (la SCP Boulloche (ex charge n° 52)) Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60837 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ Mme [P] [X] [U], domiciliée [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 9 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ à Mme [I] [V] épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Masson, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 décembre 2021, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de Mme [W] [F] et de Mme [P] [X] [U], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [W] [F] et à Mme [P] [X] [U] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz