Cour de cassation, 10 novembre 2005. 03-17.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.100
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 juin 2003, qui avait déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Union Hispania en cause d'appel, condamné Mme X... à payer à la société Continent IARD, venant aux droits de la société Guardian risques, la somme de 223 703,75 euros, celle de 6 031,20 euros à la caisse maladie régionale des Alpes, ainsi que les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 20 juin 1997, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cette décision par arrêt n° 1973 du 9 décembre 2004, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société Continent IARD a présenté une requête en interprétation afin qu'il soit dit que cet arrêt doit s'entendre comme n'emportant pas annulation de l'obligation pour Mme X... de restituer la somme de 223 703,75 euros, résultant d'un premier arrêt prononcé le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que la cassation de l'arrêt en date du 3 juin 2003 n'atteint celui-ci qu'en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Union Hispania en cause d'appel et a condamné Mme X... à payer, à la caisse maladie régionale des Alpes la somme de 6031,20 euros, et à la société Continent IARD les intérêts au taux légal de la somme de 223 703,75 euros à compter du 20 juin 1997 ; qu'elle n'emporte pas annulation de l'obligation pour Mme X... de restituer cette somme à cette société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1973 du 9 décembre 2004 doit s'entendre comme n'emportant pas annulation de l'obligation pour Mme X... de restituer à la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société Continent IARD, la somme de 223 703,75 euros, résultant tant de l'arrêt prononcé le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Chambéry que de celui rendu par ladite Cour le 3 juin 2003 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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