Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-24.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.768
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 9 avril 1988 ; que, sur assignation de l'époux, un juge aux affaires familiales, par décision du 25 mai 2010, a prononcé leur divorce et a condamné celui-ci à payer à son épouse une somme de 22 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de son époux à cette somme ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges de fond, qui, sur appel général de Mme Y..., ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 22 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
En ce que l'arrêt attaqué condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 22 000 euros seulement ;
Aux motifs que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre "est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage aura duré 22 ans ; que Mme Y... est âgée de 49 ans et M. X... de 44 ans ; que cinq enfants dont deux désormais majeurs sont issus de cette union ; que Mme Y... fait valoir que la disparité entre leurs situations est patente ; qu'elle n'a aucune formation professionnelle, s'est consacrée exclusivement à l'éducation des enfants et travaille depuis 2007 à temps partiel comme femme d'entretien pour un salaire très modeste, alors qu'elle a encore quatre enfants au domicile ; qu'elle précise que la prestation compensatoire demandée pourrait lui permettre de conserver l'immeuble commun, évalué à 100.000 euros, sans être obligée de solliciter un prêt pour régler la soulte à M. X... ; qu'elle mentionne que M. X... partage ses charges avec sa concubine ; que M. X... s'oppose à la demande de prestation compensatoire, estimant qu'il n'existe aucune disparité entre leurs situations compte-tenu de ses propres charges ; qu'il reproche à l'appelante de se contenter d'un emploi qui l'occupe deux heures par jour et de minorer ses salaires délibérément ; qu'il relève que la part de communauté qui lui reviendra sera inférieure à la moitié de la valeur du domicile conjugal, en raison du passif existant ; que Mme Y... est salariée comme employée de réfectoire par un établissement scolaire privé, à temps partiel (40 heures par mois) ; qu'aux termes de son bulletin de paie d'août 2010, elle a perçu pour les huit premiers mois de l'année un cumul de salaires imposable de 2.755 euros, soit 229 euros par mois en moyenne ; Que toutefois, son avis d'imposition 2010 mentionne que ses revenus imposables se sont élevés à 6.849 euros, correspondant à un revenu moyen de 570 euros ; qu'elle perçoit également un complément de Revenu de Solidarité Active variant de 240 à 321 euros par mois ; qu'il n'est pas allégué qu'elle serait dans l'incapacité d'augmenter son temps de travail, pour cet employeur ou un autre ; qu'elle justifie de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et les cinq enfants qui vivent à son domicile, dont elle a la jouissance à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce ; qu'elle a saisi la Commission de surendettement qui a élaboré un projet de plan conventionnel en septembre 2010, prévoyant un moratoire de 24 mois ; que la communauté est essentiellement composé du domicile conjugal sis à WAZIERS, évalué entre 95.000 et 100.000 euros ; que les époux ont contracté en avril 2008 un prêt de restructuration auprès de GE Money Bank, remboursable sur 17 ans par mensualités de 405 euros mais dont la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur ; que cependant, M. X... avait été condamné au titre du devoir de secours à prendre en charge ce remboursement ; que M. X... ne conteste pas que son épouse n'a aucune qualification et n'a exercé aucune activité professionnelle durant la vie commune ; que le choix commun des époux, lui permettant de se consacrer pleinement à …/… l'éducation de leurs cinq enfants, doit être pris en considération ; qu'en effet, il aura des conséquences importantes sur ses droits à retraite, alors que son mari a travaillé durant toute la vie commune ; qu'il rend aussi plus délicate son insertion professionnelle et l'accès à des postes qualifiés ; que M. X... est ouvrier métallurgiste dans une Direction régionale du Commissariat de l'Armée de Terre et a perçu un cumul de traitements imposables de 24.048 euros en 2009, correspondant à un revenu mensuel de 2.004 euros ; qu'il bénéficie donc d'une sécurité de l'emploi et d'un revenu bien plus stable que son épouse ; qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 euros et d'un impôt sur le revenu annuel de 931 euros ; que sa mutuelle est prélevée directement sur son salaire ; qu'il doit tout comme l'appelante s'acquitter des charges habituelles de la vie quotidienne, sans qu'il soit établi qu'il partage ces charges avec une tierce personne ; qu'il n'y a pas lieu de retenir au titre de ses charges le crédit à la consommation souscrit auprès du Crédit Agricole, s'agissant d'une réserve de financement que M. X... choisit d'utiliser à des fins qu'il ne précise pas, lui permettant ainsi de présenter une situation plus obérée qu'elle n'est en réalité ; qu'il devra contribuer encore pendant plusieurs années à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ; qu'il a également déposé un dossier de surendettement mais a refusé les modalités du plan de redressement proposé en avril 2010 ; qu'il est donc établi que la rupture du mariage crée une disparité importante entre les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; que le montant de la prestation compensatoire n'a pas à être fixé en fonction du montant d'une éventuelle soulte due par l'un des époux pour lui permettre de conserver un immeuble commun ; que la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié au vu de ces éléments qu'il convenait de fixer à la somme de 22.000 euros le capital mis à la charge du mari pour compenser cette disparité ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, comme la disposition autorisant M. X... à s'acquitter de ce capital par versements mensuels échelonnés sur huit ans.
Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respective des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel retient que l'exposante « a la jouissance à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce » du domicile où elle vit avec ses cinq enfants tandis que M. X... « démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand l'avantage de l'épouse devait cesser avec le prononcé du divorce, d'ailleurs devenu définitif en l'absence d'appel de ce chef du mari à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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