jurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 1996, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame Claudine X... un crédit accessoire à une vente, d'un montant en capital de 12.000 Francs portant intérêts au taux effectif global de 13,92 % l'an, remboursable en 6 mensualités de 2.000 Francs hors assurance, destiné à financer des travaux de charpente, couverture. Les échéances étant restées impayées, la société de crédit, a conformément à la clause résolutoire figurant au contrat, provoqué la déchéance du terme et exigé le remboursement anticipé du solde du prêt, suivant sommation de payer du 22 septembre 1997. Par actes d'huissier en date du 21 octobre 1997 et du 7 novembre 1997, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame X... pour la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de : [* 13.961,34 Francs au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 13,92 % l'an à compter du 28 août 1997, *] 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du novueau code de procédure civile. Madame X... a demandé au tribunal de : - dire que la société FRANFINANCE a commis une faute en accordant deux crédits à Madame X... alors qu'elle savait que celle-ci était en état d'insolvabilité, - dire que cette faute a constitué pour Madame X... un préjudice lequel s'élève au montant sollicité dans l'assignation par la Société FRANFINANCE à savoir 13.961,34 Francs, - pour le cas où le tribunal prononcerait la condamnation de Madame X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 13.961,34 Francs, ordonner la compensation entre ces deux sommes, - à titre subsidiaire, réduire la clause pénale sollicitée par la Société FRANFINANCE à 0 Franc, - pour le surplus, octroyer à Madame X... compte-tenu de sa situation financière actuelle, 24 mois de délai, - en tout état de cause, débouter la Société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal d'instance de PONTOISE, par jugement
contradictoire en date du 23 juillet 1998, aux motifs qu'il n'appartient pas aux sociétés de crédit de se livrer à une enquête pour s'assurer de la véracité des renseignements qui leur sont fournis par l'emprunteur, lequel est responsable de ses déclarations et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le crédit accordé n'apparaissait nullement excessif au regard des renseignements "mensongers" fournis par Madame X... sur sa situation financière ; que le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil ne pouvait être accordé en raison de la mauvaise foi de Madame X..., a rendu la décision suivante : - condamne Madame Claudine X... à payer à la SA FRANFINANCE : [* la somme de 13.039,14 Francs au titre du solde du crédit avec intérêts au taux de 13,92 % l'an à compter du 28 août 1997 sur la somme de 12.000 Francs, *] la somme de 922,20 Francs à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes et Madame X... de l'ensemble de ses prétentions, - condamne Madame X... aux dépens, à l'exception du coût de l'assignation du 21 octobre 1997 laissé à la charge de la SA FRANFINANCE. Le 9 octobre 1998, Madame X... a interjeté appel. Par conclusions signifiées le 18 mai 2000, Madame X... invoque la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation , du fait du non respect des dispositions des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, elle fait valoir que la SA FRANFINANCE a fait preuve d'une grave légèreté dans l'octroi du crédit, du fait du caractère incohérent et contradictoire des renseignements fournis par l'emprunteur. Elle prie la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 1998 par le tribunal d'instance de PONTOISE, Statuant à
nouveau, Vu les dispositions des articles L.311-3 et suivants du code de la consommation, - constater les offres de crédit souscrites par Madame X... sont exclus du champ d'application de l'article L.311-37 du code de la consommation, Vu les dispositions des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation, - constater que la SA FRANFINANCE n'a pas respecté le formalisme légal, En conséquence, - dire que la SA FRANFINANCE est déchue de tout droit aux intérêts, Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, Vu la faute de la SA FRANFINANCE, - condamner la SA FRANFINANCE à payer à Madame X... à titre de dommages-intérêts le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la concluante, Subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - dire que le paiement des sommes dues sera reporté, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, - accorder à Madame X... les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette éventuelle, En tout état de cause, - débouter la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA FRANFINANCE à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Société FRANFINANCE, intimée, fait valoir en réplique que la déchéance du droit aux intérêts invoquée par Madame X... se heurte à la forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation ; que, en tout état de cause, l'offre préalable de crédit est confirmé aux dispositions prescrites par les
articles L.311-8 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, la Société FRANFINANCE conteste l'existence d'une quelconque faute par elle commise, rappelle l'adage nemo auditur..., et soutient que les déclarations mensongères de Madame X..., sont la cause exclusive du préjudice dont elle se plaint, la Société FRANFINANCE n'ayant pas l'obligation de vérifier la véracité de ces allégations. Arguant de la mauvaise foi de Madame X..., la Société FRANFINANCE s'oppose à l'octroi de délais de paiement et prie la cour de : - s'entendre déclarer autant irrecevable que mal fondée Madame X... en son appel du jugement du tribunal d'instance de PONTOISE en date du 23 juillet 1999, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles résultent de ses écritures judiciaires au soutien de son appel en date du 8 février 1999, à toutes fins qu'elles comportent, En conséquence, - voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - s'entendre condamner Madame Claudine X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 13.039,14 Francs au titre du solde du crédit avec intérêts au taux de 13,92 % l'an à compter du 28 août 1997 sur la somme de 12.000 Francs, - ordonner la capitalisation des intérêts, - s'entendre condamner Madame X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 922,20 Francs à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998, - ordonner la capitalisation des intérêts, - s'entendre débouter purement et simplement Madame X... de sa demande de délais de paiement, - s'entendre condamner Madame X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - s'entendre enfin condamner Madame X... au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont le ecouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, dans les conditions posées à l'article 699 du nouveau code de procédure
civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 mai 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 juin 2000. SUR CE LA COUR Sur la régularité du contrat contesté, Considérant que Madame Claudine X... soutient que le contrat conclu par elle avec la Société FRANFINANCE serait nul comme contraire aux dispositions de l'article L.311-8 du code de la consommation ; Mais considérant qu'à bon droit la Société FRANFINANCE soulève la forclusion en rappelant que le contrat ayant été conclu le 4 septembre 1996 et étant devenu définitif le 11 du même mois, sa contestation devait être engagée avant le 11 septembre 1998 ; que Madame Claudine X... n'a formé cette objection que devant la Cour, après son appel et donc tardivement ; que son moyen se heurte à la forclusion biennale de l'article L.311-37 alinéa 1 et, comme tel, est irrecevable ; Sur l'éventuelle faute de la Société FRANFINANCE Considérant que Madame Claudine X... fait grief à la Société FRANFINANCE de lui avoir accordé un crédit alors que les renseignements fournis par elle étaient faux, ce que le prêteur aurait dû vérifier ; Mais considérant que Madame Claudine X..., qui n'a pas hésité à brader son honneur en travestissant délibérément la vérité dans une déclaration sur sa situation, ne peut aujourd'hui se prévaloir de sa propre turpitude et de sa propre faute pour en tirer un avantage quelconque ; que son prêteur pouvait légitimement accorder foi aux déclarations sur l'honneur d'une emprunteuse, ingénieur de profession, dont il n'est pas aventuré de penser qu'elle disposait de toutes les facultés intellectuelles suffisantes pour apprécier la nature de son engagement et la portée des contrevérités qu'elle énonçait délibérément sous couvert d'une formule équivalente à un serment de dire la vérité ; Considérant que, dans ces conditions, ce moyen de Madame Claudine X... est inopérant ; que sur ce point le jugement l'écartant et rejetant sa demande reconventionnelle mérite
confirmation ; Sur la créance et les délais demandés Considérant que Madame Claudine X... ne conteste nullement le montant des sommes dues qui apparaissent justifiées ; que ce point de condamnation du jugement sera confirmé ; Considérant que Madame Claudine X... réclame des délais pour s'acquitter d'une dette qui date de 1996 et dont elle ne justifie pas avoir réglé la moindre part depuis sa mise en demeure de le faire ; qu'elle a, par ses multiples actions judiciaires sur ce même contentieux et la durée de la présente procédure, déjà bénéficié de délais supérieurs à ce qu'autorise l'article 1244-1 du code civil qu'elle invoque ; que c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas accueilli cette demande et que le jugement est donc confirmé de ce chef ; Sur la capitalisation des intérêts Considérant que la Société FRANFINANCE réclame la capitalisation des intérêts ; que cette demande, de droit, sera accueillie selon les modalités de l'article 1154 du code civil et à compter du 24 novembre 1998, jour de la signification des conclusions la contenant pour la première fois ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que, partie perdante, Madame X... supportera les dépens avec distraction au profit de l'avoué de la Société FRANFINANCE ; Considérant que cette dernière réclame 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à concurrence de 5.000 francs et que l'appelante est donc condamnée à payer cette somme ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation : DIT Madame Claudine X... irrecevable à soulever l'irrégularité du contrat en litige en raison de la forclusion biennale et rejette son moyen de ce chef ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tant que de besoin, REJETTE le moyen de Madame Claudine X... tiré de la faute
supposée de la Société FRANFINANCE et sa demande de délais ; DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés, année par année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 24 novembre 1998 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraire ;. CONDAMNE Madame Claudine X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avoué de la Société FRANFINANCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LA CONDAMNE à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARET : Le greffier
Le président C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX