Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-82.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.754
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° P 20-82.754 F-N
N° 50260
CK
2 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. I... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 mars 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 mai 2019, n° 18-84.261), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'outrage et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I... W..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt et un
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