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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2010) que M. X... a relevé appel d'un jugement ; que la cour d'appel a constaté qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et représenté par une société d'avoués ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat, et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de MONTAUBAN du 3 juin 2009 et d'y avoir ajouté des condamnations, en se bornant à constater que M. Yves X..., titulaire de l'aide juridictionnelle totale, avait été représenté à l'instance par la SCP B. CHATEAU, avoués à la cour, sans faire état de la présence d'un avocat pour l'assister,
ALORS qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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