Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-12.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.170
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 00-12.170 et n° A 00-18.124 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Assurances générales de France (AGF) a versé à M. X... une somme de 325 640 francs le 12 avril 1987 en vertu d'un contrat d'épargne alors qu'une saisie arrêt avait antérieurement été pratiquée entre ses mains par la société SOFICIM au préjudice de celui-ci ; qu'ayant ultérieurement payé, à la suite de l'arrêt validant cette saisie-arrêt, la somme de 125 813,33 francs au créancier saisissant, la compagnie les AGF a assigné en 1993 M. X... en remboursement de cette somme en fondant sa réclamation, devant la cour d'appel, sur la répétition de l'indu, l'enrichissement sans cause et les dispositions des articles 1242 et 1251, 3 , du Code civil ; que l'arrêt attaqué rejette cette demande en jugeant que la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances était acquise et ne laissait subsister que le droit d'exercer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, soumise à la prescription de droit commun ;
Attendu que pour retenir que la société AGF ne pouvait fonder son recours sur la subrogation, l'arrêt énonce que s'agissant d'un recours subrogatoire de l'assureur, l'événement qui donne naissance à l'action est le paiement en lieu et place de l'assuré et relève que le paiement contesté a eu lieu entre les mains de l'assuré le 12 avril 1987, de sorte que l'action subrogatoire de l'assureur a été éteinte par la prescription le 13 avril 1989 ;
Attendu, cependant, que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les AGF invoquaient les dispositions de l'article 1251, 3 , du Code civil et demandaient, par conséquent, le remboursement de la somme versée en 1993 à la SOFICIM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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