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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° H 16-21.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Fabrice X...,
2°/ Mme Valérie Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1 ), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Claudine Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Edith A..., épouse B... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z... et A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'empiétement d'une partie de l'appentis adossé au garage et du jardin situés le long du mur séparatif des propriétés sur le fonds appartenant aux consorts A...,
Aux motifs qu'il convenait de constater que les consorts Y... X... abandonnaient leur moyen fondé sur l'usucapion, prétendant au contraire, pour la première fois en cause d'appel, sur la base d'un mesurage réalisé unilatéralement le 28 octobre 2013, soit postérieurement à l'appel interjeté le 22 avril 2013, que le mur de clôture édifié par les consorts A... empiétait sur leur fonds,
Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2016 (p. 8 § 1), après avoir, à titre principal, demandé à la cour de constater que le mur de clôture des consorts A... empiétait sur leur propre fonds, les consorts D... avaient exposé, subsidiairement, qu'ils avaient acquis par usucapion la bande de terrain sur laquelle avaient été édifiés le garage et l'appentis litigieux ; qu'en retenant néanmoins que les consorts D... avaient abandonné en cause d'appel le moyen fondé sur l'usucapion, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures susvisés et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Alors, en outre, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes des conclusions susvisées (p. 8 § 1), les consorts D... avaient exposé qu'à supposer que l'empiètement de leurs garage et appentis sur la parcelle des époux A... fût établi, ils étaient fondés à se prévaloir de l'acquisition de la propriété de cette bande de terrain par usucapion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts D... de leur demande tendant à voir constater que le mur de clôture édifié par les consorts A... empiétait sur leur fonds,
Aux motifs qu'il convenait de constater que le plan de masse, que les consort D... avaient fait dresser par la société ARKANE le 28 octobre 2013, avait été établi sans que les consorts A... eussent été invités au mesurage ; qu'ainsi, le géomètre-expert n'avait mesuré que le fonds Y... X... ; que la limite séparant les deux fonds ne pouvait être établie qu'après bornage des fonds en cause, de sorte que le plan de masse du 28 octobre 2013 n'était pas susceptible de prouver que le mur édifié par les consorts A... empiétait sur le fonds Y... X...,
Alors, d'une part, que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que les juges du fond saisis d'un conflit de propriété sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les parties au soutien de leurs revendications réciproques; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le plan de masse produit aux débats par les consorts D... ne démontrait pas l'empiètement allégué en l'absence de bornage préalable, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le rapprochement de ce plan de masse récemment établi avec les documents d'archive consistant dans un document d'arpentage, un plan de division des lots et un plan de détachement d'une parcelle bâtie établis par M. E..., géomètre-expert, à l'occasion de la division de la parcelle dont étaient issues les deux parcelles litigeuses, n'était pas propre à démontrer l'existence de cet empiètement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
Alors, d'autre part, que le bornage constitue une simple faculté offerte au propriétaire foncier mais n'a pas de caractère obligatoire; qu'il n'est ni recognitif ni translatif de propriété et ne constitue d'aucune manière le préalable nécessaire à une action en revendication ; qu'en l'espèce, en retenant que les pièces produites par les consorts D... ne pouvait faire la preuve de leur propriété en l'absence de bornage préalable des fonds en cause, la cour d'appel a subordonné le succès de l'action en revendication au bornage des propriétés et ainsi violé l'article 646 du code civil, ensemble les articles 544 et 1341 de ce code,
Alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que les propriétés litigeuses avaient fait l'objet d'un bornage réalisé par M. E..., géomètre-expert, au vu duquel avait été dressé le document d'arpentage produit aux débats, ce qui avait été admis par les parties dans leurs écritures respectives (conclusions des consorts A... p. 3, § 4 ; conclusions D... p. 4 in fine) et expressément constaté par les premiers juges (jugement p. 4, § 3) ; qu'en retenant néanmoins que le bornage des fonds litigieux n'avait jamais été effectué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Alors, en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'établir avec certitude les limites des propriétés litigieuses, partant l'empiètement invoqué par les consorts D..., en l'absence de bornage préalable, et en accueillant, d'autre part, l'action réciproque en revendication des consorts A... nonobstant l'absence de bornage préalable de ces mêmes propriétés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'empiétement d'une partie de l'appentis adossé au garage et du jardin situés le long du mur séparatif par M. X... et Mme Y... sur le fonds appartenant aux consorts A... et ordonné en conséquence leur démolition sous astreinte,
Aux motifs que si le garage préexistait à l'acquisition des époux F..., rien n'indiquait qu'il existait alors dans son état actuel, les photographies versées aux débats et le constat du 25 janvier 2012 révélant que la toiture avait été prolongée jusqu'au mur de séparation des deux fonds pour créer l'appentis qui empiétait sur la propriété des consorts A...; que, si les consorts A... avaient pu tolérer quelque temps un empiètement, ils n'y avaient pas acquiescé ni n'avaient renoncé à demander la démolition des empiétements ; et aux motifs adoptés que la renonciation d'un propriétaire à obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds devait résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer et ne pouvait se déduire de sa seule inaction ; que M. X... et Mme Y... se fondaient à cet effet sur une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2001 émanant de M. A... qui s'adressait à eux en ces termes : "Conformément à notre entretien du 5 courant, je vous confirme que le mur de séparation de nos propriétés respectives a été construit et financé à 100 % par le signataire et qu'il n'entre pas dans le cadre de la mitoyenneté pour la raison suivante. Lors de sa construction, j'ai été contraint de l'édifier à l'intérieur de mon terrain d'environ un mètre sur sa profondeur, car une partie de votre garage empiétait sur ma parcelle, situation que connaissait parfaitement Monsieur et Madame F... (auteurs des défendeurs) pour leur avoir indiqué la position du bornage", relevant que ce dernier ayant eu connaissance, au moment de la construction du mur, de l'état d'empiétement du garage n'avait non seulement engagé aucune action mais encore avait tenu compte de l'empiétement en reculant son mur d'un mètre sur sa propriété ; qu'ils en déduisaient que M. et Mme A... avaient consenti à l'aliénation d'une partie de leur terrain et manifesté sans équivoque leur volonté de renoncer à la démolition ; que la lecture intégrale du courrier du 8 octobre 2001 ne permettait pas d'établir de manière certaine la manifestation non équivoque des demandeurs de renoncer à la démolition de l'empiétement dès lors que la fin du courrier ainsi rédigée "Néanmoins, dans un but d'équité, je vous remercie par avance de l'attention toute particulière que vous voudrez bien porter à la régularisation de cette situation dans les meilleurs délais" n'était pas dépourvue d'équivoque, en ce que M. A..., même s'il ne précisait pas ce qu'il entendait mettre en oeuvre, exprimait néanmoins clairement son intention de pas s'en tenir à cet état de fait ; que ce positionnement de M. A... était d'ailleurs repris dans un courrier postérieur du 25 juin 2008 ; que de surcroît, en dépit des termes du courrier du 8 octobre 2001 de M. A..., il n'était pas certain que le mur eût été construit en tenant compte de l'empiétement tel qu'il se présentait dans son ampleur actuelle ; qu'il apparaissait plutôt vraisemblable, au vu de la configuration des lieux, que le mur avait été construit avant que le garage ne s'étendît jusqu'à lui ; qu'en effet, la description du garage et de son agrandissement, appelé parfois appentis, par l'huissier dans son constat du 25 janvier 2012, selon laquelle « on accède à l'appentis par la porte du garage, un passage ayant été aménagé dans le mur de droite du garage; l'espace situé entre le garage et le mur séparatif est fermé par la toiture commune au garage ainsi que deux murs transversaux au fond et en façade avant, situés dans l'alignement de la façade arrière et de la façade avant du mur du garage », illustrée par une photographie des lieux, révélait que le mur séparatif constituait sur ce côté le clos de l'appentis, sans que la toiture du garage ne s'appuie sur ledit mur ; qu'ainsi, c'était le garage tel qu'il se présentait aujourd'hui qui s'était étendu jusqu'au mur plutôt que l'inverse, et ce d'autant qu'il résultait du courrier du 25 juin 2008 précité que M. A... avait construit le mur en retrait « afin d'éviter tous malentendus et pour entretien", ce qui était corroboré par l'attestation de Mme G... épouse F..., un des auteurs des consorts D..., qui indiquait "avoir acheté le 12 septembre 1988 un pavillon [...] . Ce bien comprenait un jardin ; au fond de celui-ci un mur en béton ainsi que le portail étaient déjà existants pour séparer les 2 terrains, mur que les propriétaires Monsieur et Madame A... avaient fait construire dans les règles de l'art par rapport aux bornes du terrain et décalé d'un mètre dans le jardin pour faciliter l'entretien de ce mur qui comportait des fleurs, ils ont empiété (comprendre amputé) leur terrain à l'époque pour ne pas avoir de souci de voisinage, d'épaisseur de mur et d'entretien" ; qu'or un entretien facile du mur ne pouvait se concevoir avec un garage quasi-accolé à celui-ci,
Alors qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier ou deuxième moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant accueilli l'action en revendication formée par les consorts A....