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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-00.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.228

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... pouvaient légitimement souhaiter implanter une construction au meilleur endroit sur le terrain qu'ils avaient acquis à cet effet, la limitation apportée à leur choix par l'assiette du droit de passage initial justifiant le caractère plus onéreux de celle-ci, et que le tracé de substitution, proposé par l'expert judiciaire, répondait aux normes requises tant conventionnellement que par les textes en vigueur, moyennant des aménagements à réaliser aux frais des époux X..., la cour d'appel, qui, en faisant siennes les propositions de l'expert, relatives au tracé de substitution, a nécessairement rejeté les conclusions des époux Y... qui lui demandaient de les écarter, a souverainement déduit de ses constatations que les conditions prévues par l'article 701, alinéa 3, du Code civil, pour le déplacement de l'assiette de la servitude, étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz