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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-13.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.141

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1986), que M. Y... a pris en location, à compter du 1er janvier 1966, des locaux à usage de bar appartenant à M. X... ; qu'un nouveau bail a été conclu le 2 janvier 1975 ; que le mur de refend, entre le bar et le couloir d'accès à l'immeuble étant fortement imprégné d'humidité, M. X... a reproché à M. Y... d'avoir procédé à un branchement clandestin de l'évacuation des eaux usées, causant des infiltrations d'eau et des dégâts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que, "d'une part, seuls les manquements certains du locataire à ses obligations peuvent justifier la résiliation du bail ; que deux causes possibles d'humidité étant envisagées par l'expert, l'une relative à une fuite d'eau en provenance des tuyaux installés par M. Y..., l'autre, inhérente aux canalisations de l'avenue, totalement extérieure aux locaux loués, qu'il n'était donc pas établi avec certitude que le locataire eût manqué à son obligation contractuelle de signaler toute fuite d'eau au propriétaire ; qu'en résiliant le bail aux torts du locataire, en s'appropriant les conclusions de l'expert qui émettait de sérieux doutes quant à la réalité des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741 du Code civil, alors que, d'autre part, ainsi que M. Y... l'avait rappelé dans ses conclusions d'appel, M. X... avait précisé devant l'expert que l'humidité entre le mur de séparation et le couloir de l'immeuble existait depuis 1978 et que les témoignages versés aux débats indiquent qu'effectivement, de tout temps cette humidité existait ; qu'en faisant abstraction de ces conclusions qui étaient de nature à établir que le propriétaire ne pouvait reprocher à son locataire de ne pas l'avoir averti d'incident qu'il connaissait parfaitement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'en outre, la Cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, faire grief au preneur des travaux antérieurs au bail du 2 janvier 1975 dont la résiliation était poursuivie, qu'elle a donc une nouvelle fois violé les articles 1184 et 1741 du Code civil, alors, qu'enfin, M. Y... avait souligné dans ses conclusions d'appel qu'il était âgé de 68 ans et que le bar, objet du bail litigieux était son seul moyen d'existence ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen qui était de nature à écarter la résiliation dudit bail et de rechercher, au vu notamment de ces circonstances, si l'inexécution imputée au preneur ne serait pas suffisamment réparée par cette condamnation à dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile". Mais attendu qu'après avoir relevé que la preuve n'était pas rapportée que l'humidité du mur ait une cause autre que celle attribuée par l'expert à la défectuosité constatée de l'évacuation des eaux usées du bar, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments a, sans faire grief à M. Y... de travaux antérieurs au 2 janvier 1975, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de mettre immédiatement M. X... au courant des désordres, et de procéder à des investigations qui lui auraient permis de constater que les canalisations qu'il avait fait installer étaient défectueuses et se trouvaient à l'origine du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz