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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-11.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.049

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° Y 20-11.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 3] (Jordanie), agissant en qualité de gérante de la société [Adresse 7], 2°/ la société [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 20-11.049 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 4] (Jordanie), 2°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2] (Jordanie), 3°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S] et de la société [Adresse 7], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme [A], greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] et la société [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la société [Adresse 7] et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 2 000 euros et à Mme [A], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société [Adresse 7], la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S] et la société [Adresse 7]. Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par Mme [S], en sa qualité de gérante, et par la SCI [Adresse 7] ; Aux motifs que « Mme [B] [S] a été désignée le 12 juin 2017 en qualité de gérante de la SCI [Adresse 7], propriétaire d'une propriété dénommée « [Adresse 6] (06) ; que Monsieur [L] [F], associé minoritaire, a été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 18 avril 2018 à faire assigner Mme [S] et la SCI [Adresse 7] à jour fixe pour voir Mme [S] révoquée de ses fonctions ; que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a fait droit à cette demande et nommé Me [U] [A] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 7] avec pour mission, jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant, d'administrer ladite SCI, de convoquer une assemblée générale afin de modifier les statuts pour tenir compte de la révocation de Mme [S] et de procéder à la nomination d'un nouveau gérant ; que Mme [S] a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI [Adresse 7] par le jugement entrepris ; que cette décision ayant été assortie de l'exécution provisoire ; que dès lors, dès son prononcé, Mme [S] a perdu au profit de Me [A], désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société, le pouvoir d'agir en son nom ; que l'ordonnance ne s'est pas prononcée sur le fond du litige mais sur la recevabilité de Mme [S] es qualité pour agir ; que celle-ci est infondée à invoquer une absence de respect de l'article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable, cette disposition ayant été parfaitement respectée, le code de procédure civile ayant été observé ; que la décision attaquée, à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée ». Alors, premièrement, qu'il résulte des dispositions de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance d'incident du 2 mai 2019 et déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [S] en qualité de représentant de la société SCI [Adresse 7], la cour d'appel a relevé que l'ordonnance ne s'était pas prononcée sur le fond du litige ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes mêmes de l'ordonnance d'incident que le conseiller de la mise en état s'était fondé sur les chefs du dispositif du jugement par lesquels le tribunal avait prononcé la révocation de Mme [S] de ses fonctions de gérant et avait désigné Mme [A] en qualité d'administrateur provisoire et que, ce jugeant, le conseiller de la mise en état s'était nécessairement fondé sur le fond du litige en méconnaissance des pouvoirs qui lui sont impartis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article 6 §1er de la convention européenne des droits de l'homme ; Alors, deuxièmement, que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et juger que l'appel formé par Mme [S], en sa qualité de représentant de la société SCI [Adresse 7], n'était pas recevable, la cour d'appel se borne à constater que « l'ordonnance ne s'est pas prononcée sur le fond du litige mais sur la recevabilité de Mme [S], ès qualité pour agir » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que le conseiller de la mise en état avait limité son examen à la seule recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, troisièmement, que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision de désignation ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [S] à l'encontre du jugement du 2 juillet 2018 qui avait ordonné sa révocation et désigner Mme [A] en qualité d'administrateur provisoire, la cour d'appel a relevé que cette décision était assortie de l'exécution provisoire et que, dès son prononcé, Mme [S] avait perdu au profit de Mme [A], le pouvoir d'agir au nom de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a privé Mme [S], agissant en qualité de représentant légal de la société SCI [Adresse 7], de son droit à exercer un recours effectif contre le jugement qui lui était défavorable, a violé les dispositions de l'article 6 §1er de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en jugeant que seul l'administrateur provisoire disposait du droit de relever appel du jugement du 2 juillet 2018 alors que ce dernier ne disposait pas d'un intérêt à agir contre la décision qui lui était favorable et que seule Mme [S], agissant en qualité de représentant de la société SCI [Adresse 7] lors de l'instance devant les premiers juges, disposait de cet intérêt, la cour d'appel, qui par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qu'elle prononce condamne toute possibilité de contestation de cette décision, lui confère un caractère irrévocable en méconnaissance de la condition légale de l'épuisement des voies de recours et a ainsi violé les dispositions de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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