Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-18.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.755
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Travaux du Midi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est ...,
2 / de M. Guy Z..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur de la société EIP,
3 / de M. Jean-Pierre X..., domiciilé ..., agissant en qualité d'ex-représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A...,
4 / de M. Jean-Claude A..., domicilié ..., prsi en sa qualité de gérant de la société EIP,
5 / de la société Electricité industrielle de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...
6 / de Mme Anne Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société EIP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Travaux du Midi, de Me Cossa, avocat de la CRCAM des Alpes-de-Haute-Provence, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Les Travaux du Midi de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Guy Z..., Jean-Pierre X..., Jean-Claude A..., la société EIP et de Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1997), qu'invoquant des cessions de créances, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, et notifiées par elle, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la Caisse) a poursuivi en paiement la société Les Travaux du Midi ; que celle-ci a invoqué l'inexécution ou l'exécution défectueuse des travaux facturés par les cédants ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Les Travaux du Midi reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Caisse la somme principale de 907 797,10 francs avec intérêts au taux légal au titre de créances professionnelles cédées par la société Electricité industrielle de Provence (société EIT) et par M. A..., ses sous-traitants, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 1996, elle faisait valoir que la Caisse, à raison de sa forte implantation régionale, ne pouvait ignorer la situation précaire de M. A... et de la société EIT, ses clients, dont elle avait facilité la survie artificielle par son incurie et sa complaisance et soulignait qu'en dépit de multiples avertissements, la Caisse n'avait pas hésité à nantir de nouvelles cessions sur la base de pièces comptables s'analysant en de simples situations de travaux et non de factures acceptées ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir l'existence d'une fraude ou, à tout le moins, d'une faute imputable à l'établissement financier qui a inconsidérément accepté des factures cédées par les sous-traitants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que sauf acceptation de la cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en se contentant, pour déclarer les créances effectivement établies, d'examiner les contestations qu'elle avait émises, sans constater que la Caisse, cessionnaire, rapportait la preuve de l'existence des créances cédées à raison de l'achèvement des travaux conformément aux marchés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, ce qui implique que les juges du fond désignent et analysent les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient et ne statuent pas par voie de simple affirmation ; qu'en omettant de préciser les situations de travaux qui auraient été "formellement arrêtées et prises en charge" par elle et celles qui n'auraient fait l'objet d'aucune discussion particulière et de s'expliquer sur les procès-verbaux d'huissier des 1er août et 25 juillet 1989 qu'elle invoquait et qui constataient l'inachèvement des chantiers Maruerge et Closerie du Moulin, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Les Travaux du Midi s'était bornée à contester les créances cédées par lettre-formulaire sans invoquer d'autre motif que celui de procéder à leur vérification, que ce n'était que le 27 juillet 1989, deux jours après la mise en redressement judiciaire de la société EIT et quelques jours avant celle de M. A..., qu'elle s'était avisée de faire part à la Caisse de sa décision de bloquer toutes les situations de travaux que pourrait présenter la société EIT, sans aucune distinction, et en ayant conclu qu'il était faux de prétendre que l'établissement financier aurait nanti inconsidérément de nouvelles situations de travaux malgré les avertissements du débiteur cédé et que rien ne permettait de considérer que la Caisse, en acquérant les créances, aurait agi au détriment du débiteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations de la société Les Travaux du Midi, qui ne faisait état d'aucun fait précis, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, en second lieu, que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse, de la contrepartie contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les contestations opposées par la société Les Travaux du Midi, en considérant que celle-ci avait elle-même admis et pris en charge certaines situations de travaux, que d'autres ne faisaient l'objet d'aucune discussion particulière quant à leur montant et que les pièces produites pour démontrer les non-façons alléguées n'étaient pas probantes ; qu'en se déterminant par de tels motifs, fondés sur l'analyse des documents de la cause, la cour d'appel n'a ni inversé la charge de la preuve, ni violé les textes visés par la troisième branche du moyen ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Travaux du Midi à payer une somme de 12 000 francs à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence ; rejette la demande de la société Les Travaux du Midi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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