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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section commerce), au profit de Mlle Murielle Y..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 avril 1992), que Mlle Y..., engagée à compter du 1er décembre 1986 comme coiffeuse, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1991 ;
Attend que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le comportement de la salariée, qui se caractérisait par des absences nombreuses et injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise, l'absence de réponse aux courriers de l'employeur sollicitant des explications sur son attitude désinvolte et injurieuse était constitutive d'une faute grave, et alors que le conseil de prud'hommes, d'une part, en relevant que la salariée "aurait informé" l'employeur qu'elle ne serait pas présente le 31 août 1991 à son travail et, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les faits d'absence du 14 septembre 1991, aurait, d'une part, statué par des motifs hypothétiques ou dubitatifs et, d'autre part, n'aurait pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de la salariée était un fait isolé ;
que, sans utiliser de motifs dubitatifs et par une décision motivée, il a pu décider que ce fait unique ne caractérisait pas la faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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