Cour de cassation, 18 février 2021. 19-10.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-10.979
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18 février 2021
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° B 19-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. G... I..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel, a formé le pourvoi n° B 19-10.979 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel et le condamne à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. I..., administrateur judiciaire de la société Prop'hôtel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu la société Prop'Hôtel en sa contestation mais l'avoir dit non fondée, d'avoir rejeté toute autre demande comme injuste et non fondée et d'avoir condamné la société Prop'Hôtel à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 164 891 € avec les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité de la lettre d'observations préalablement il convient de noter que l'URSSAF rappelle que contrairement à ce qui soutient la société appelante actuellement, celle-ci n'avait jamais contesté devant la Commission de recours amiable le calcul effectué par l'URSSAF au regard de la réduction Fillon ; que cependant en l'espèce les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ; qu'en effet le 10 décembre 2012 l'URSSAF avait notifié une mise en demeure ouvrant, au profit de la société, un nouveau un délai de contestation qui n'était pas expiré le 20 décembre 2012 date d'expédition d'une lettre complémentaire faisant état d'une absence d'application, par l'agent de contrôle, de la réduction FILLON dans ses calculs ; qu'en cet état la société appelante pouvait donc compléter les motifs de la saisine ; qu'ensuite, toujours selon la société appelante, la lettre d'observations ne comprend pas les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations, le montant des cotisations et/ou des contributions chiffrées, alors que : - dès le 27 juillet 2012, elle adressait à l'URSSAF un courrier avec le journal de paye mois par mois pour 2011 des salariés ou apparaît le salaire brut ( tous les salariés n'ayant pas le même taux horaire) qui devait servir à calculer la réduction Pillon pour 2011, - elle renouvelait le 4 octobre 2012, auprès de l'URSSAF l'ensemble de ses observations en rappelant remplir toutes les conditions pour l'exonération, mais le 29 octobre 2012, l'URSSAF indiquait maintenir le redressement envisagé dans son intégralité ; - le 19 décembre 2012, elle complétait son recours en indiquant que l'inspectrice avait manifestement mal calculé la réduction Pillon et ignoré les bases de calcul appliquées par l'inspectrice, le gérant indiquant « j'ai impérativement besoin des détails des calculs de l'URSSAF », - la commission de recours amiable n'a même pas statué sur le problème des bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations, le montant des cotisations et/ou des contributions chiffrées ; que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que selon la société appelante il est exigé que le mode de calcul des redressements envisagés soit énoncé, en détails, car à défaut l'URSSAF la met dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des sommes réclamées ce qui est le cas ; que toutefois, l'agent de contrôle a donné les précisions suivantes (pages 3 et 7) : « Tous les salariés de la société bénéficient de l'exonération ZFU sur toute la période contrôlée (sauf les quelques salariés embauchés en CDD sur 2011). Les locaux situés en ZFU sont composés d'un local de 20m2 environ composé de 2 pièces, dans la pièce principale (15 m2 environ), sont installés 2 bureaux et la seconde pièce (petit local de 6m2 environ) est destinée au stockage des archives et de quelques produits d'entretien. Les 2 bureaux sont occupés par le gérant et par la responsable administrative. Le gérant et la responsable décrivent les conditions d'activité des agents de nettoyage, ce sont des femmes qui se rendent le matin directement sur leur lieu de travail, c'est à dire un hôtel sur Montpellier ou agglomération (aucun hôtel n'est situé en ZFU). Les horaires de travail sont en général de 9 H à 13 H (
). Aucun salarié n'utilise son véhicule personnel, d'ailleurs aucun remboursement de frais correspondant n'est opéré par la société aux salariées. Le gérant déclare que les salariés agents d'entretien passent 2 à 3 fois par mois, lorsqu'elles-mêmes le jugent nécessaire, pour récupérer des produits d'entretien (nettoyant pour les vitres, pour les sanitaires, sacs poubelle, sacs aspirateurs, désodorisants,
). Cependant, pendant la durée du contrôle, aucune salariée n'est passée au siège de la société alors qu'environ une cinquantaine de personnes sont en activité. Les contrats de travail sont tous établis sur le même modèle et ne prévoient pas le passage de la salariée au siège de la société, ni la rémunération éventuelle des heures de passage correspondantes. Il déclare également que quelques réunions sont organisées au sein du bureau, mais très peu vu la petitesse des locaux. Les salariés sont reçus ponctuellement et en petit nombre, pour régler des soucis ou pour des procédures disciplinaires. En effet, il déclare également que les recrutements se font au sein des hôtels qui prêtent, pour l'occasion, une salle à la société. Ainsi, aucun élément n'oblige les salariés agents d'entretien à passer régulièrement au siège de la société, situé en ZFU, pour mener à bien leur mission. Quant au quota de résidents en ZFU ou en ZUS, il n'est pas géré de manière rigoureuse, en effet, aucun justificatif de domicile n'est demandé lors de l'embauche (et trois mois avant), la société se base sur les papiers d'identité pour connaître l'adresse de la salariée (pièce d'identité pour les français et carte de séjour pour les étrangers). Les salariés sont majoritairement embauchés en CDI entre 80 et 100 H par mois, les employés en CDD n'ont pas d'exonération ZFU appliquée (
) Décision Il y a donc lieu de régulariser le montant de l'exonération ZFU pratiquée à tort, au titre des 3 années contrôlées, sur les rémunérations des salariés agents d'entretien. Seules les rémunérations de Mme X..., responsable administrative, de R... F..., chef d'équipe sur 2009 et 2010, et de Mme V..., chef d'équipe à compter de 2011, ouvrent droit à l'exonération ZFU, dans la mesure où leurs missions nécessitent un passage régulier au siège de la société (
) L'exonération ZFU applicable (code type 673), au titre des salariés suivants, s'élève à : * 2009 : Mme X... = 6.735 euros M. R... = 3. 376 euros Total = 10.111 euros * 2010: Mme X... = 6. 970 euros M.R... = 1 812 € Total= 8. 782 euros * 2011 Mme X... = 5. 428 euros Mme V... = 5. 787 euros Total= 11 215 euros » ; que pour les autres salariés l'inspecteur ayant décidé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier, comme il sera exposé ci-après, de l'exonération, cet agent précisait bien que seul le droit commun s'appliquait ; qu'en conséquence un tableau était présenté pour chacune des trois années comportant les catégories de personnel, la base, le taux, la base plafonnée et le montant des cotisations ; que dans ces conditions l'agent de l'URSSAF a bien distingué les salariés bénéficiaires de l'exonération et ceux qui ne pouvaient y être inclus ; que sa présentation ne rendait pas impossible une vérification, par le gérant de la société contrôlé, de l'exactitude des sommes réclamées ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE (
) il en résulte en conséquence que la SARL PROP'HOTEL ne respecte pas les conditions cumulatives nécessaires au bénéfice de l'exonération ZFU ce qui justifie l'annulation par l'URSSAF de l'ensemble des exonérations qui ont été pratiquées au titre des années 2009, 2010 et 2011, le tribunal relevant par ailleurs que contrairement à ce que cette société affirme, elle n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les calculs effectués par l'URSSAF au regard de la réduction Fillon, étant par ailleurs constaté que la lettre d'observation mentionne précisément les taux applicables et la méthode de calcul s'agissant des entreprises de plus de 19 salariés ; qu'il s'ensuit en conséquence que le redressement sera confirmé avec toutes conséquences de droit quant à la condamnation de la société contestante au paiement de la somme de 164 891 € outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ; que la contestation portant sur la réduction Fillon sera rejetée ;
1°) ALORS QU'en déboutant la société Prop'Hôtel de sa demande tendant à l'annulation de la lettre d'observations du 5 septembre 2012 et du redressement subséquent, sans répondre aux conclusions de la société, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que la lettre d'observations ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour déterminer la réduction Fillon et aboutir à ce redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, pour confirmer le redressement, que « la lettre d'observation mentionne précisément les taux applicables et la méthode de calcul s'agissant des entreprises de plus de 19 salariés », alors pourtant que la lettre d'observation se bornait à indiquer que « Ce calcul a été effectué concernant les années 2009 et 2010, à partir des éléments fournis par la société. Il s'agit des montants suivants : 2009 : 75743, 2010 : 109706. Concernant 2011, malgré plusieurs demandes, les éléments fournis par la société n'ont pas permis de calculer la réduction loi Fillon. », mais ne comportait pas les bases de calcul de la réduction Fillon, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu la société Prop'Hôtel en sa contestation mais l'avoir dit non fondée, d'avoir rejeté toute autre demande comme injuste et non fondée et d'avoir condamné la société Prop'Hôtel à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 164 891 € avec les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les autres demandes si la société expose qu'elle a droit à la réduction dénommée Fillon, il convient de souligner que le contrôle portait sur les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'or l'inspecteur a indiqué : L'exonération Zone Franche Urbaine ayant été remise en cause concernant les rémunérations des salariés agents d'entretien, la société ouvre droit au calcul de la réduction loi Fillon sur les années contrôlées. Ce calcul a été effectué concernant les années 2009 et 2010, à partir des éléments fournis par la société. Il s'agit des montants suivants : - 2009 :75.743 € - 2010 : 109. 706 €. Concernant 2011, malgré plusieurs demandes, les éléments fournis par la société n'ont pas permis de calculer la réduction loi Fillon. Ainsi le crédit correspondant n'est pas effectué. Si la société fournit le calcul ou des éléments exploitables (fichier Excel) permettant d'effectuer ce calcul, le crédit correspondant sera notifié ; qu'or la société ne justifie pas qu'elle a fourni à l'inspecteur, ou aux services de l'URSSAF, les éléments exploitables réclamés par cet organisme pour l'année 2011, contrairement aux prescriptions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale imposant, depuis la loi 96-91 du 31 janvier 1996, à la personne contrôlée de mettre à disposition de l'agent chargé du contrôle, les documents nécessaires audit contrôle ; que de plus si le gérant réclame la communication des taux retenus par l'agent contrôleur car l'entreprise bénéficiait d'office d'une réduction Fillon, il convient de rappeler qu'un agent de contrôle ne peut pas rechercher par lui-même les documents dont il a besoin ; que dans ces conditions, contrairement à l'argumentation de la société appelante, il n'existe pas de litige de ce chef tant que cette communication préalable n'a pas été effectuée par l'employeur ; que par la même la mise en oeuvre d'une expertise est superfétatoire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE (
) il en résulte en conséquence que la SARL PROP'HOTEL ne respecte pas les conditions cumulatives nécessaires au bénéfice de l'exonération ZFU ce qui justifie l'annulation par l'URSSAF de l'ensemble des exonérations qui ont été pratiquées au titre des années 2009, 2010 et 2011, le tribunal relevant par ailleurs que contrairement à ce que cette société affirme, elle n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les calculs effectués par l'URSSAF au regard de la réduction Fillon, étant par ailleurs constaté que la lettre d'observation mentionne précisément les taux applicables et la méthode de calcul s'agissant des entreprises de plus de 19 salariés ; qu'il s'ensuit en conséquence que le redressement sera confirmé avec toutes conséquences de droit quant à la condamnation de la société contestante au paiement de la somme de 164 891 € outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ; que la contestation portant sur la réduction Fillon sera rejetée ;
1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour rejeter la contestation portant sur la réduction Fillon, que « la société ne justifie pas qu'elle a fourni à l'inspecteur, ou aux services de l'URSSAF, les éléments exploitables réclamés par cet organisme pour l'année 2011 », sans s'expliquer sur la pertinence des éléments transmis par la société Prop'Hôtel le 27 juillet 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle ;
2°) ALORS QU'EN OUTRE en rejetant la contestation portant sur la réduction Fillon, sans vérifier le bien-fondé du calcul opéré par la société Prop'Hôtel au titre de la réduction Fillon pour l'année 2011, alors pourtant qu'elle constatait que la lettre d'observations précisait que « Si la société fournit le calcul ou des éléments exploitables (fichier Excel) permettant d'effectuer ce calcul, le crédit correspondant sera notifié », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle.
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