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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2005), que M. et Mme X..., aux droits desquels se trouvent les consorts X..., ont assigné leur voisine, Mme Y..., en rétablissement du droit de passage leur permettant d'accéder à leur propriété ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 694 du code civil ;
Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;
Attendu que pour dire qu'un droit de passage doit être accordé aux consorts X... pour assurer la desserte complète de leur fonds et que l'assiette de cette servitude de passage doit correspondre au passage couvert situé au rez-de-chaussée de la propriété de Mme Y... assurant la liaison entre le jardin X... et la place Brun-Larochette, l'arrêt retient que, dès lors que celle-ci a admis que son fonds et celui des consorts X... ont appartenu au même propriétaire, M. Ovide Z..., grand-père de Mme X..., l'existence d'un passage cocher sous la maison que celui-ci a vendue conduisant au terrain dont il avait gardé la propriété constitue un signe apparent de servitude s'exerçant sur le fonds vendu au profit du fonds conservé et que cette servitude continue d'exister, faute par Mme Y..., propriétaire du fonds vendu, de démontrer que l'acte de vente de M. Ovide Z... contiendrait une mention contraire ;
Qu'en statuant alors qu'elle avait constaté que l'acte par lequel s'était opérée la séparation des héritages ayant une origine commune n'était pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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