Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-27.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.456

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boulogne et Huard distribuait des engins de chantier et de travaux publics de la marque Volvo dans le cadre de contrats de concession conclus avec la société Volvo construction équipement Europe (la société Volvo), lorsqu'elle a été mise en redressement judiciaire le 25 août 2011 ; que les parties s'opposant sur la poursuite des contrats de concession, le juge-commissaire au redressement judiciaire a, par une ordonnance du 25 novembre 2011, constaté que l'administrateur judiciaire avait pris la décision de poursuivre deux contrats qui étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective et en a en conséquence ordonné la poursuite ; que la société Volvo a fait opposition à cette ordonnance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulogne et Huard, soutient que le pourvoi est irrecevable, la société Volvo ayant perdu tout intérêt à agir depuis une ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2012 prononçant la résiliation des deux contrats de concession litigieux ; Mais attendu que l'intérêt d'une partie à se pourvoir en cassation s'apprécie au jour de la déclaration, la recevabilité du pourvoi ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Volvo fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle constatait le caractère non équivoque et exprès de la décision de poursuivre les contrats et que ceux-ci étaient en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire et, la réformant pour le surplus, d'ordonner la poursuite du contrat de concession exclusive du 16 mai 2003, renouvelé le 11 février 2010 jusqu'au 31 décembre 2012, et celle du contrat de concession non exclusive du 23 juin 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, tant en ce qui concerne la vente du matériel que l'activité service, et de la condamner en conséquence à rétablir les liaisons informatiques facilitant les accès aux services Volvo alors, selon le moyen, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Boulogne et Huard, après avoir reconnu expressément, comme la cour d'appel l'a elle-même relevé, l'existence d'une rupture, à la date du 7 mars 2011, de l'ensemble des relations contractuelles qui l'unissaient à la société Volvo, cette reconnaissance ayant été effective non seulement dans ses rapports directs avec celle-ci mais aussi et surtout au cours des nombreuses instances judiciaires, introduites à son initiative, l'ayant opposée à son ancien concédant en raison du caractère prétendument fautif de cette rupture, a fait volte face en soutenant que les contrats de concession litigieux n'auraient nullement été rompus mais étaient toujours en cours à la date d'ouverture de son redressement judiciaire, le 25 août 2011, et ce afin d'en obtenir la poursuite pendant la période d'observation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de poursuite de ces contrats émanant de l'administrateur judiciaire de la société Boulogne et Huard, que « la reconnaissance par la société Boulogne et Huard d'une rupture des relations contractuelles entre elle et la société Volvo n'est qu'un élément factuel qui n'a pas en l'espèce de conséquences juridiques », cependant que cette reconnaissance interdisait à la société Boulogne et Huard et à son administrateur judiciaire de se contredire au détriment de la société Volvo en prétendant soudainement que les contrats de concession étaient en cours à une date postérieure à leur rupture, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la société Boulogne et Huard ayant dénoncé, au cours des procédures judiciaires qui l'avaient préalablement opposée à la société Volvo, une rupture fautive des relations commerciales, ce dont il résulte qu'en demandant ensuite la poursuite de ces relations, elle n'avait pu décevoir les attentes légitimes de la société Volvo, c'est à juste titre que l'arrêt a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen de la société Volvo qui soutenait que les contrats avaient été rompus avant l'ouverture de la procédure collective et invoquait à cet égard la chose jugée par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011, l'arrêt retient que le dispositif de ce jugement ne mentionne expressément aucune résiliation de contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de ce jugement, éclairant la portée de son dispositif, que la demande d'indemnisation pour rupture d'une relation commerciale établie présentée par la société Boulogne et Huard avait été rejetée, conformément à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en raison des manquements contractuels de cette dernière ayant justifié la résiliation unilatérale des contrats notifiée par la société Volvo le 7 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Volvo construction équipement Europe Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par la société VCE à l'encontre de l'ordonnance du 25 novembre 2011 rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société BOULOGNE ET HUARD, confirmé ladite ordonnance en ce qu'elle a constaté le caractère non équivoque et exprès de la décision de poursuivre les contrats et que ceux-ci étaient en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire et la réformant pour le surplus, d'avoir ordonné la poursuite du contrat de concession exclusive du 16 mai 2003, renouvelé le 11 février 2010 jusqu'au 31 décembre 2012 et celle du contrat de concession non exclusive du 23 juin 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, tant en ce qui concerne la vente du matériel que l'activité service et condamné en conséquence la société VCE à rétablir les liaisons informatiques facilitant les accès aux services VOLVO ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la reconnaissance par la société BOULOGNE ET HUARD d'une rupture des relations contractuelles entre elle et la société VOLVO CE n'est qu'un élément factuel qui n'a pas en l'espèce de conséquences juridiques, notamment vis-à-vis de la possibilité qu'avait l'administrateur judiciaire de solliciter la continuation des contrats en cours ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré dans le jugement déféré que les contrats dont l'administrateur judiciaire demandait la poursuite étaient en cours ; qu'en effet, pour ce qui concerne le contrat de concession non exclusive du 23 juin 2004, aucune éventuelle résiliation n'a jamais été invoquée et la théorie du bloc de contrats soutenue par l'appelante n'a aucun fondement juridique et est même contredite par le contrat lui-même qui retient dans son article 4 qu'il est indépendant du contrat de concession exclusive ; que, pour ce qui est du contrat du 16 mai 2003, si la société VOLVO CE a invoqué sa résiliation et donc l'impossibilité pour l'administrateur judiciaire d'en demander la poursuite, c'est en l'état du jugement du tribunal de commerce de Marseille qui, selon elle, constatait cette résiliation ; que la lecture de cette décision permet de relever que la société BOULOGNE ET HUARD invoquait une rupture unilatérale de la relation commerciale opérée par la société VOLVO CE, en l'état de difficultés qu'elle avait rencontrées pour la livraison de machines commandées, et demandait que soit constatée la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de la société VOLOVO CE à lui payer de ce chef 17, 8 millions d'euros de dommages et intérêts ; qu'en réponse, la société VOLVO CE soutenait que c'était la société BOULOGNE ET HUARD qui, par cette procédure, résiliait le contrat et, par un courrier du 7 mars 2011, prenait acte de cette résiliation ; que si le tribunal a constaté, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas de la part de VOLVO CE de rupture brutale de la relation commerciale puisque la société BOULOGNE ET HUARD avait effectivement commis des fautes, notamment en acceptant la création de la société BOB'SAN, qui rendaient impossible le maintien du contrat de concession et que la société VOLVO CE était « fondée à prendre acte par son courrier du 7 mars 2011 de la résiliation dudit contrat qui est intervenue aux torts de BOULOGNE & HUARD », il a, dans le dispositif de sa décision, débouté BOULOGNE ET HUARD de toutes ses demandes, mais n'a débouté la société VOLVO CE que de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétendait avoir subis du fait de la rupture du contrat par BOULOGNE ET HUARD ; que ce dispositif ne mentionne donc pas expressément une « résiliation » du contrat ; qu'il est donc certain qu'aucune résiliation judiciaire du contrat n'a été prononcée, qu'il n'y a pas non plus eu constatation d'une résiliation justifiée au regard des dispositions de l'article 24-1 du contrat de concession exclusive qui aurait permis à la société VOLVO de prononcer cette résiliation avec effet immédiat en l'état de manquement de sa contractante mais seulement après mise en demeure, puisque cette société n'a pas mis en oeuvre cette possibilité et n'a notamment pas délivré une telle mise en demeure avant le 7 mars 2011, se contentant de prendre acte de la résiliation dudit contrat par la société BOULOGNE ET HUARD, étant précisé que si des mises en demeure de payer différentes sommes avaient été adressées à cette société les 3 et 4 février 2011, dont la première par la société EUROFACTOR, elles ne comportent pas l'exigence de remédier dans les 30 jours au manquement conformément sous peine de voir constater unilatéralement la résiliation du contrat, et que cette lettre du 7 mars 2011, si elle fait référence à une possibilité de résiliation du contrat en application de la clause 24-1, écarte expressément cette possibilité au profit d'une prise d'acte de la résiliation par BOULOGNE ET HUARD ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat, a considéré que le contrat du 16 mai 2003, comme celui du 23 juin 2004, était toujours en cours ; que si Me A... avait, dans un premier temps, sollicité devant le juge-commissaire la poursuite de la seule activité de service après-vente, il a devant le tribunal sollicité la poursuite de l'intégralité du contrat, offrant en garantie la séquestration des prix des matériels pour assurer le paiement de ceux-ci à la société VOLVO CE, que dès lors celle-ci ne peut obtenir sur un argument relatif à l'absence de capacité financière de sa cocontractante, capacité que le tribunal a justement évaluée à la date où il a statué et qui n'a pas à être appréciée à la date de clôture des débats devant la Cour d'autant que la responsabilité de l'accroissement de ces difficultés pourrait éventuellement être imputée à la société VOLVO CE qui a notamment permis l'installation dans le territoire concédé à BOULOGNE ET HUARD d'autres concessionnaires, et ce nonobstant la décision ordonnant la continuation des contrats ; en conséquence que la décision déférées doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « rien ne s'oppose à ce que Maître Michel A..., en tant qu'administrateur judiciaire, exige l'exécution des 2 contrats de concession et saisisse le Juge-commissaire devant les difficultés soulevées par la société VOLVO CONTRUCTION EQUIPEMENT S. A. S. par acte du 2 septembre 2011 ; que c'est à bon droit que le Juge-commissaire a reçu la demande de poursuite des contrats de la part de l'administrateur ; que par lettre du 7 mars 2011, la société VOLVO CONTRUCTION EQUIPEMENT S. A. S. considère que les contrats sont résiliés du fait et aux torts de la société BOULOGNE ET HUARD S. A. S. ; qu'il n'a été fait aucune mise en demeure préalable, contrairement à ce que précise l'article 24 du contrat de concession ; que par un jugement en date du 13 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de Marseille a débouté la société BOULOGNE ET HUARD S. A. S. de toutes ses demandes et la société VOLVO CONTRUCTION EQUIPEMENT S. A. S. également ; que le Tribunal de Commerce de Marseille en aucune manière ne constate ni ne prononce dans sa décision la résiliation des contrats ; que les 2 contrats de concession n'étaient pas résiliés par le courrier de la société VOLVO CONTRUCTION EQUIPEMENT S. A. S. du 7 mars 2011 et qu'aucun formalisme précis n'a été appliqué ; qu'ils étaient donc bien en cours à la date du redressement judiciaire et que c'est à bon droit que Maître Michel A... ès qualités en demande poursuite » ; ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société BOULOGNE ET HUARD, après avoir reconnu expressément, comme la Cour d'appel l'a elle-même relevé, l'existence d'une rupture, à la date du 7 mars 2011, de l'ensemble des relations contractuelles qui l'unissaient à la société VCE, cette reconnaissance ayant été effective non seulement dans ses rapports directs avec celle-ci mais aussi et surtout au cours des nombreuses instances judiciaires, introduites à son initiative, l'ayant opposée à son ancien concédant en raison du caractère prétendument fautif de cette rupture, a fait volte face en soutenant que les contrats de concession litigieux n'auraient nullement été rompus mais étaient toujours en cours à la date d'ouverture de son redressement judiciaire, le 25 août 2011, et ce afin d'en obtenir la poursuite pendant la période d'observation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de poursuite de ces contrats émanant de l'administrateur judiciaire de la société BOULOGNE ET HUARD, que « la reconnaissance par la société BOULOGNE ET HUARD d'une rupture des relations contractuelles entre elle et la société VOLVO CE n'est qu'un élément factuel qui n'a pas en l'espèce de conséquences juridiques », cependant que cette reconnaissance interdisait à la société BOULOGNE ET HUARD et à son administrateur judiciaire de se contredire au détriment de la société VCE en prétendant soudainement que les contrats de concession étaient en cours à une date postérieure à leur rupture, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la clause de divisibilité ou d'indivisibilité entre contrats ne produit effet que si elle n'est pas en contradiction avec la commune intention réelle des parties ; qu'en présence d'une telle clause, les juges du fond doivent nécessairement procéder à la recherche de cette commune intention, notamment au regard de l'économie générale des contrats, sans s'arrêter au seul énoncé de la clause ; qu'en l'espèce, nonobstant l'article 4 du contrat de concession du 23 juin 2004 qui stipulait que celui-ci était indépendant du contrat de concession du 16 mai 2003, il appartenait aux juges du fond de rechercher, ainsi qu'ils y étaient expressément invités, si le fait que le contrat du 23 juin 2004 renvoie à plusieurs dispositions du contrat du 16 mai 2003 et que les conditions d'exécution des deux contrats aient manifestement créé entre les sociétés VCE et BOULOGNE ET HUARD un courant d'affaires unique développé sur le fondement de ces conventions n'indiquait pas la volonté commune réelle des parties de lier le sort de celles-ci, et si, en conséquence, le texte de la clause n'était pas en contradiction avec la relation globale et uniforme créée entre les sociétés en litige ; qu'en se bornant à énoncer que « la théorie du bloc de contrats soutenue par l'appelante n'a aucun fondement juridique et est même contredite par le contrat lui-même », sans procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'autorité de la chose jugée s'attache à tout ce qui a fait l'objet d'un jugement et été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de chose jugée attachée au dispositif d'un jugement qui rejette toutes les demandes d'une partie et seulement certaines demandes de l'autre partie doit nécessairement être appréciée à l'aune de ces différentes demandes ; qu'en l'espèce, devant le tribunal de commerce de MARSEILLE statuant au fond, la société BOULOGNE ET HUARD demandait notamment que soit jugée fautive « la résiliation et la rupture des relations à effet immédiat notifiée par la société VOLVO CE (¿) le 7 mars 2011 » (jugement du 13 juillet 2011, p. 6, 1er §) ; que la société VCE présentait, quant à elle, trois demandes reconventionnelles, la première tendant à voir juger que la société « BOULOGNE ET HUARD a gravement manqué à ses obligations contractuelles (¿), a par ses agissements, rendu impossible le maintien du contrat de concession conclu avec VCE » et qu'en conséquence « VCE était fondée à prendre acte de ce que BOULOGNE ET HUARD a résilié le contrat de concession et de ce que cette résiliation intervient aux torts de BOULOGNE ET HUARD », la deuxième ayant trait au paiement des factures en souffrance et la troisième au versement d'une somme de 4. 921. 000 euros au titre des préjudices subis (jugement du 13 juillet 2011, p. 7, 1er §) ; que, comme la Cour d'appel l'a elle-même relevé, le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 juillet 2011 a débouté « la société BOULOGNE ET HUARD de toutes ses demandes, fins et conclusions », mais n'a débouté la société VCE que de « sa demande reconventionnelle en réparation des préjudices » ; qu'il résulte donc nécessairement de la combinaison de ces deux chefs du dispositif du jugement litigieux que « la résiliation et la rupture des relations à effet immédiat notifiée par la société VOLVO CE (¿) le 7 mars 2011 » n'était pas fautive, la société VCE étant par conséquent « fondée à prendre acte de ce que BOULOGNE ET HUARD a résilié le contrat de concession et de ce que cette résiliation intervient aux torts de BOULOGNE ET HUARD » ; qu'en énonçant cependant, pour dénier toute autorité de chose jugée au jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 juillet 2011 s'agissant de la rupture des relations contractuelles intervenue aux torts exclusifs de la société BOULOGNE ET HUARD, que « le dispositif ne mentionne donc pas expressément une « résiliation » du contrat », la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en tout état de cause, les motifs d'un jugement permettent d'interpréter le dispositif et de préciser le sens et la portée de ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, les motifs du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 13 juillet 2011 indiquaient qu'« il résulte des constatations faites ci-avant et des fautes relevées que BOULOGNE ET HUARD a effectivement rendu impossible le maintien du contrat de concession et que VOLVO était donc fondée à prendre acte par son courrier du 7 mars 2011 de la résiliation dudit contrat qui est intervenue aux torts de BOULOGNE ET HUARD » (jugement, p. 17, § 2, in fine) ; qu'en énonçant, pour ordonner la poursuite des contrats litigieux, que « ce dispositif ne mentionne donc pas expressément une « résiliation » du contrat », cependant qu'il résultait des motifs du jugement du 13 juillet 2011, éclairant la portée de son dispositif, que toutes les demandes de la société BOULOGNE ET HUARD avaient été rejetées en raison de la rupture des relations contractuelles intervenue à ses torts le 7 mars 2011, de sorte que la demande ultérieure de poursuite des contrats litigieux dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BOULOGNE ET HUARD se heurtait à l'autorité de chose jugée de cette décision ayant constaté leur résiliation, la Cour d'appel a derechef violé l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS QU'EN OUTRE, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre y mettre fin de façon unilatérale, sans mise en demeure préalable, peu important à cet égard que les stipulations du contrat prévoient une telle procédure en cas de manquement contractuel ; qu'en décidant en l'espèce que les contrats litigieux n'avaient pas été résiliés faute pour la société VCE d'avoir délivré une mise en demeure à sa cocontractante avant le 7 mars 2011, date à laquelle elle a constaté l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles avec la société BOULOGNE ET HUARD et la prise d'effet immédiat d'une rupture des contrats aux torts exclusifs de celle-ci, cependant que l'efficacité de cette rupture unilatérale des contrats n'était nullement subordonnée à une telle mise en demeure préalable, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, l'article 24-3 du contrat de concession du 16 mai 2003 stipulait en tout état de cause que « VOLVO CE peut résilier le présent contrat, avec effet immédiat et sans intervention des tribunaux, et moyennant notification écrite au concessionnaire, dans les cas suivants : (i) un manquement substantiel aux obligations contenues dans un quelconque contrat conclu entre le concessionnaire et VOLOVO CE EUROPE ou tout membre du groupe de sociétés VOLVO CE, auquel il n'est pas remédié dans le délai éventuellement imparti aux termes du contrat en cause, en ce compris notamment le défaut de paiement à échéance par le concessionnaire » ; que la société VCE faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (p. 25) que cette clause n'imposait aucune mise en demeure préalable pour résilier le contrat en cas de faute grave ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucune résiliation conventionnelle des contrats litigieux n'avait pu intervenir en l'absence de mise en demeure préalable adressée à la société BOULOGNE ET HUARD, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz