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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation volontaire d'objet mobilier, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 38-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure d pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la partie civile justifie par les pièces produites avoir, du fait de l'arrêt du congélateur endommagé le 28 juillet 1990 au soir, subi une perte d'exploitation qui l'a contrainte à acquérir un nouveau congélateur qui n'est entré en service que le 18 août 1990 ; qu'elle est donc en droit de réclamer une somme de 3 000 francs, soit 20 jours à 150 francs, pour perte d'exploitation, le prix d'acquisition d'un congélateur, soit la somme de 4 452,32 francs, la somme de 199,84 francs montant du remplacement de la vitre du congélateur endommagé et une somme forfaitaire de 347 francs pour perte de marchandise, soit au total 8 000 francs ;
"alors que selon les propres énonciations de l'arrêt, X... avait été déclaré responsable du dommage matériel consistant, pour Mme Y..., dans le bris de la vitre du congélateur ; qu'en le condamnant à dommages-intérêts envers cette dernière, incluant non seulement le coût de remplacement de la vitre de ce congélateur, mais également celui de l'achat d'un nouveau congélateur, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'en statuant par les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet les juges répressifs apprécient souverainement l'indemnité allouée, dans les limites des conclusions des parties, sans être tenus de justifier sur quelles bases ils l'ont calculée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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