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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 02-16.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.114

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 26 juin 2002 en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2001 par la cour d'appel de Caen, à son préjudice et au profit de M. Y... ; Qu'à la date du 22 août 2003, et postérieurement au 1er juillet 2003, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 2 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz