Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-41.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.808
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Mme Thérèse Z..., demeurant résidence Templers, Bloc n° 2 à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales),
2°) Mme Annie B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3°) Mme Marie, Josée Y..., demeurant ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)
en cassation des arrêts rendus le 14 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Association d'Aide à domicile en milieu rural, dite "ADMR", dont le siège est ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., Renard-payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mmes Z..., B... et Y..., de Me Blondel, avocat de l'Association ADMR, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 91-41.808/Y, 91-41.809/Z et 91-41.810/A ; Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 février 1991) que l'Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) qui exerce son activité dans les communes de Port-Vendres et Collioures, a engagé en qualité d'infirmières Mme Y... le 1er février 1984, Mme A... le 1er mai 1984 et D... Julia le 1er juillet 1985 ; que leur contrat de travail comportait une clause de non concurrence par laquelle les salariées s'engageaient à ne pas s'installer à leur compte dans les limites géographiques de l'association ni dans une zone de 10 kms au delà de ces limites pendant cinq ans ; que les trois salariées ont démissionné par lettres du 12 juin 1989 ; que l'association les a attrait devant
la juridiction prud'homale pour violation de la clause de non concurrence ;
Attendu que les anciennes salariées font grief aux arrêts d'avoir déclaré valables les clauses de non concurrence alors, selon les moyens, d'une part, que le droit au travail étant un droit reconnu tant par la Constitution française que par la Convention européenne des droits de l'homme, les clauses de non-concurrence sont par principe nulles sauf à l'employeur de démontrer leur utilité sous le contrôle du juge ; qu'en affirmant la validité de principe des clauses de non-concurrence et en refusant de contrôler l'utilité et la légitimité de ces clauses, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et les articles 6, 8, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, qu'une association caritative créée par des religieuses aux fins de porter secours et assistance à des personnes démunies ou âgées habitant en milieu rural, et dont l'action est entièrement désintéressée, ne peut prétendre exercer une activité à caractère commercial, ni disposer d'une "clientèle" dont elle pourrait légitimement craindre un risque de détournement ; qu'il s'ensuit que la clause de non-concurrence que cette association impose à ses anciens salariés tels que les infirmières, outre qu'elle est contraire à l'esprit même de cette association, est nécessairement dépourvue d'objet et porte dès lors, atteinte de façon illégitime à la liberté du travail ; qu'en déclarant qu'était valable la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail des infirmières et leur interdisant pendant cinq ans toute activité professionnelle dans le secteur géographique correspondant à la zone d'intervention de cette association, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices, dès lors, que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires, l'activité d'une entreprise exerçant sous forme associative peut être l'objet d'une concurrence ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les clauses de non-concurrence, insérées dans le contrat de travail des salariées, protégeaient les intérêts certains et légitimes de l'employeur, étaient limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'elles n'interdisaient pas aux salariées d'exercer une activité professionnelle conforme à leur formation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déclarer valables ces clauses qui ne portaient pas atteinte à la liberté du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux trois pourvois :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir dit bien fondée la demande de l'association tendant à obtenir la cessation de l'activité des anciennes salariées et des dommages-intérêts pour
violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence figurant aux contrats de travail des infirmières leur interdisait seulement de "ne pas s'installer à leur compte" dans les limites géographiques de l'association pendant un délai de 5 ans ; que dans ses écritures, l'association reconnaissait elle-même que les trois infirmières exerçaient leur activité par l'intermédiaire d'une société civile professionnelle, dont le siège se trouvait de surcroit en dehors des limites géographiques de l'association ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que les infirmières exerçaient sous forme de société civile, quand ce fait n'était pas discuté par l'association elle-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les infirmières étaient installées à leur compte dans la ville de Port-Vendres siège de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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