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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° M 20-21.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Avanssur sis [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 20-21.526 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 7] (Pologne),
2°/ à Mme [Y] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 7] (Pologne),
3°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 4],
6°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation au pouvoir principal, ainsi que le moyen unique au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Avanssur FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de non-garantie et dit qu'elle serait tenue d'indemniser M. et Mme [K] des dommages qu'ils avaient subis en raison de l'accident du 5 octobre 2013 ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause en faisant abstraction d'une partie d'un document clair et précis ; qu'en cas d'aliénation du véhicule, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit le lendemain à 0 heures ; qu'il incombe à l'assureur qui refuse sa garantie de faire la preuve que la vente était intervenue au jour du sinistre ; que, en l'espèce, l' assureur avait notamment produit la déclaration de cession du véhicule signée de l'acquéreur selon laquelle la vente avait eu lieu le 29 septembre 2013 à 19 h soit 6 jours avant la survenance du sinistre pour établir que le contrat d' assurance était suspendu de plein droit ; que si la cour a fait mention de ladite déclaration, elle a toutefois fait abstraction du fait que la date de l'aliénation était précisée, se contentant de relever que la déclaration avait été établie par M. [U] [V], en qualité de propriétaire ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de la déclaration de cession que l'aliénation du véhicule avait eu lieu avant le jour du sinistre, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en cas d'aliénation du véhicule, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit le lendemain à 0 heures ; qu'il incombe à l' assureur qui refuse sa garantie de faire la preuve que la vente était intervenue au jour du sinistre ; qu'il ressortait notamment de la déclaration de cession du véhicule signée de l'acquéreur et produite par l'assureur que la vente avait eu lieu le 29 septembre 2013 à 19 h soit 6 jours avant la survenance du sinistre, déclaration dont la validité n'était contestée par aucune des parties au litige ; qu'en jugeant que la réalité d'une cession et sa date n'étaient pas établies avec certitude pour rejeter la demande de non garantie de la société Avanssur, la cour d' appel a violé les dispositions de l'article L. 121-11 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE la suspension du contrat s'impose de plein droit dès lors que le sinistre est intervenu postérieurement à l'aliénation du véhicule, quelles que soient les circonstances de la vente, qu'il s'agisse des mobiles de celle-ci ou de la qualité du propriétaire ; que c'est la date de l'aliénation qui importe et non celle de l'information donnée à l'assureur ; que, pour juger que la réalité de la cession et sa date n'étaient pas établies avec certitude, la cour a relevé que la déclaration de cession a été établie par M. [U] [V], en qualité de propriétaire et que c'est M. [M] [V], souscripteur du contrat d'assurance qui a informé l'assureur de la vente du véhicule par LR non datée avec demande d'avis de réception dont la copie est illisible ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 121-11 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Avanssur FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de non-garantie, dit qu'elle serait tenue d'indemniser M. et Mme [K] des dommages qu'ils avaient subis en raison de l'accident du 5 octobre 2013 et mis hors de cause le FGAO et M. [U] [V] ;
1°) ALORS QU'en cas d'aliénation du véhicule, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit le lendemain à 0 heures ; que la suspension ne peut être assimilée à un cas de déchéance sanctionnant un manquement de l'assuré à ses obligations envers l'assureur ; que cette suspension n'est pas visée à l'article R. 211-13 du code des assurances au titre des exceptions inopposables aux victimes ni au nouvel article L. 211-7-1 qui vise les nullités du contrat d'assurance édicté à la suite de l'arrêt rendu par la CJUE le 20 juillet 2017, affirmant que la nullité du contrat est inopposable à la victime ; que la suspension du contrat pour aliénation du véhicule est par conséquent opposable aux victimes ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de non-garantie formée par la société Avanssur, la cour a jugé qu'en application du droit de l'Union, " dès lors qu 'il existait une police assurant le véhicule à une date postérieure à l'accident et que le contrat n'avait pas été résilié, l'assureur devait prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet événement et ne pouvait opposer à la victime ou au FGAO la suspension du contrat d'assurance consécutive à l'aliénation du véhicule " ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait elle-même relevé que la suspension du contrat d'assurance consécutive à l'aliénation du véhicule ne figurait pas au rang des exclusions visées par l'article R. 211-13, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-11 et R. 211-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit ; que ces dispositions n'ont pas été modifiées à l'occasion de la promulgation de la loi du 22 mai 2019 ni par décret ; qu'en cas de suspension du contrat, exception opposable à la victime, l'indemnisation de celle-ci est alors versée par le FGAC) ; que l'effet utile des directives et les objectifs d'indemnisation sont donc assurés sans qu'il soit nécessaire de rendre la suspension du contrat pour aliénation du véhicule inopposable à la victime ; qu'en jugeant pourtant que l'existence d'un fonds de garantie est indifférente et que " pour assurer l'effectivité du droit de l'Union et l'indemnisation des victimes, les cas dans lesquels les exceptions de garantie sont opposables sont nécessairement limités de sorte que la suspension ne pouvait être opposée à la victime et au FGAO ", quand l'application des dispositions de l'article R. 421-4 du code des assurances visant l'hypothèse de suspension du contrat opposable à la victime permettait l' indemnisation de celle-ci par le FGAO et ce, sans porter atteinte aux règles du contrat d'assurance notamment l' article L. 121-11, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
l est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, après l'avoir jugé recevable, la demande de non garantie formée par la société Avanssur ;
Alors que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, d'une part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit ; que pour dire que cette formalité était satisfaite par le double envoi réalisé le 21 novembre 2016 à M. [K] et au Fonds de garantie, la cour d'appel a retenu que le courrier adressé à l'avocat de M. [K] le 18 juin 2015 ne constituait pas un refus de garantie mais seulement une lettre d'information en réponse aux courriers de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que ce courrier du 18 juin 2015, était ainsi rédigée : « Nous vous informons que nous ne prendrons pas en charge ce sinistre, en effet, le contrat couvrant le véhicule en cause Skoda AJ 083 EZ a été résilié le 30 septembre 2013 à la demande de notre assuré pour vente » (arrêt, p. 7, § 8), ce dont il se déduisait qu'à cette date l'assureur contestait devoir sa garantie, de sorte que cette information devait être adressée, de manière concomitante au Fonds de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception et avec les pièces justificatives, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances.