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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.044

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dorian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 1er décembre 1998, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque ledit arrêt statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; Qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 385, alinéa 1er, dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation ; Que le moyen, pris de ce que la chambre d'accusation aurait statué en chambre du conseil en violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, rend recevable l'examen du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe général de la lecture en audience publique d'un arrêt, fût-ce un arrêt de renvoi d'une chambre d'accusation devant le tribunal correctionnel ; "en ce que, d'une part, les débats ont eu lieu en chambre du conseil cependant qu'en l'état des exigences d'un procès équitable, ils devaient avoir lieu en audience publique ; "et en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a été lu en chambre du conseil, cependant qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel s'applique même au stade de l'instruction, que toute décision juridictionnelle doit être lue en audience publique ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît de plus fort les exigences de ladite Convention" ; Attendu que le demandeur ne peut utilement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf le cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ait méconnu les prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, ce texte, qui concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale, ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions, qui ne préjugent pas de la culpabilité, dans le respect du principe de la présomption d'innocence édicté par l'article 6.2 de la Convention précitée, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes à justifier le renvoi devant la juridiction de jugement de la personne mise en examen ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz