Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02069

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ LR/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02069. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 30 Août 2012, enregistrée sous le no 800 ARRÊT DU 17 Décembre 2013 APPELANTE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES représentée par Madame Dominique X..., munie d'un pouvoir spécial. INTIMEE : Société SARA ZA de la Pépinière-3, rue d'Espagne 53400 CRAON représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES-No du dossier 109474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Y... épouse A..., salariée de la société SARA (la société), a été victime le 13 novembre 2001 d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne au titre de la législation professionnelle. Le 4 juin 2009, la société a saisi la caisse régionale d'assurance maladie (Cram) des Pays de la Loire d'un recours gracieux tendant à exclure de ses comptes les dépenses relatives à l'accident. La Cram a accueilli ce recours et notifié à la société, le 8 juillet 2009, de nouveaux taux de cotisations accident du travail-maladie professionnelle (AT/ MP) minorés pour les années 2003 à 2009. Par courriels du 23 juillet et du 22 septembre 2009, la société a demandé à l'Urssaf le remboursement des cotisation indûment payées pendant cette période. Par courrier du 3 mars 2010, l'Urssaf des Pays de la Loire (l'Urssaf) a limité le remboursement demandé aux cotisations indues du 4 juin 2006 au 31 décembre 2009, en invoquant la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Le 11 mars 2010, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester l'application de cette prescription. *** Le 20 avril 2004, Mme Z..., salariée de la société, a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la CPAM de la Mayenne au titre de la législation professionnelle. Le 3 février 2010, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours pour contester l'opposabilité de cette maladie. La commission a accueilli ce recours et a notifié à la société, le 12 mai 2010, de nouveaux taux de cotisations AT/ MP minorés pour les années 2006 à 2010. Par courrier du 26 mai 2010, la société a demandé à l'Urssaf de lui rembourser les cotisations indûment payées pendant cette période, soit 14 567 euros. L'Urssaf n'ayant pas répondu, la société a saisi par courrier du 17 août 2010 la commission de recours amiable d'un recours pour contester la décision implicite de rejet. *** Par décision du 6 octobre 2010, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté les recours. Le 18 février 2011, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval qui, par jugement du 30 décembre 2012 a : . Condamné l'Urssaf des Pays de la Loire à verser à la société la somme de 17 450 euros correspondant aux cotisations indûment versées, s'agissant de Mme A..., pour la période antérieure au 4 juin 2006, et, s'agissant de Mme Z..., pour la période antérieure au 3 février 2007 ; . Rejeté la demande en paiement d'intérêts. Le tribunal a retenu que : . La demande en restitution de l'indu porte sur la période antérieure au 4 juin 2006 pour les cotisations versées pour Mme A... et sur la période antérieure au 3 février 2007 pour Mme Z... ; . Le délai de prescription ne court pas en cas d'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; . L'Urssaf ne rapporte pas la preuve de la notification, à la société, des taux annuels fixés par la Cram et des modalités de recours contre ces décisions contrairement à ce que prévoient les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; . En conséquence, la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposée ; . L'Urssaf n'avait pas fait preuve de mauvaise foi et n'est pas redevable des intérêts. L'Urssaf a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Urssaf conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société les cotisations de 2003 à 2007, et demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir en substance que : . La société a eu connaissance des taux AT/ MP portant mention des formes et délais de recours pour les années 2003 à 2009, comme le démontrent les nouvelles pièces qu'elle produit ; . La société ne rapporte pas la preuve qu'elle a été empêchée d'agir dans le délai légal de prescription ; . En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à une date différente de celle prévue par l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale, c'est à dire à compter de la première contestation, soit le 4 juin 2009 pour Mme A... et le 3 février 2010, pour Mme Z..., ce dont il se déduit que la demande en paiement est prescrite, pour la première, pour les cotisation versées avant le 4 juin 2006, et, pour la seconde, avant le 3 février 2007 ; . La preuve de sa mauvaise foi au sens de l'article 1378 du code civil n'étant pas rapportée, elle n'est pas redevable du paiement des intérêts. Dans ses dernières écritures, déposées le 28 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société demande à la cour de confirmer le jugement et d'assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations, avec capitalisation des intérêts. Elle fait essentiellement valoir que : . L'Urssaf ne rapporte la preuve ni de la notification des taux annuels de 2003 à 2006 ainsi que des modalités et délais de recours ni de sa réception puisqu'elle ne produit aucun accusé de réception, par l'employeur, de ces prétendues notifications ; . Les documents produits en appel par l'Urssaf ont été émis pour les besoins de la cause comme le prouve le fait qu'ils sont à en-tête de la Carsat et non de la Cram, alors que la Cram n'est devenue Carsat qu'en juillet 2010, ce qui rend impossible la possibilité de vérifier s'ils ont bien été émis et envoyés à l'employeur et s'ils comportaient certaines mentions tels que les voies et délais de recours ; . En conséquence, la prescription n'a pas couru puisqu'elle n'a pas pu valablement agir ; . L'Urssaf doit être condamnée à lui restituer, outre le capital, les intérêts du jour du paiement indu, en raison de sa mauvaise foi puisqu'elle a limité le remboursement aux cotisations indues des trois années précédant la date de la première contestation, alors qu'elle avait été informée de la baisse des nouveaux taux AT sur les années 2003 à 2007, telle qu'elle avait été notifiée par la Carsat par courriers des 8 juillet 2009 et 12 mai 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande en remboursement des cotisations versées avant le 4 juin 2006 pour Mme A... et avant le 3 février 2007 pour Mme Z... : Attendu qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; Que le recours formé devant une Carsat contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription ; Que la prescription ne court pas contre celui contre lequel on l'invoque qui n'a pu valablement agir ; Attendu qu'au cas particulier, l'Urssaf ne rapporte pas la preuve des notifications à la société, par la Cram, des décisions concernant les taux AT-MP, à la suite des déclarations, par Mme A... de son accident de trajet, et par Mme Z... de sa maladie professionnelle ; Qu'en effet, comme le relève la société, les nouvelles pièces (pièces 12 de l'appelante) produites par l'Urssaf à l'occasion de la présente instance, qui sont intitulées " notification du taux de cotisation " et qui sont datées du 7 janvier des années 2003 à 2009, sont à en-tête de la Carsat ; qu'elles ont donc été émises postérieurement à la date à laquelle la Cram est devenue la Carsat, soit après le 1er avril 2010 ; Que la cour relève du reste que les trois premières pièces en date des 7 janvier 2003, 2004 et 2005, visent l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale alors que celui-ci n'a été créé que par le décret du no2005-1224 du 29 septembre 2005 ; Que les tableaux récapitulatifs annexés aux déclarations annuelles prévues par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (pièces 13 de l'appelante) ne constituent pas les notifications prévues par l'article R. 143-21, à compter de la réception desquelles court le délai de deux mois imparti à l'employeur par l'article L. 242-5 pour former un recours ; Attendu qu'en l'absence des notifications des décisions de la Cram, la société n'a pu valablement agir ; que la prescription n'a donc pu courir à son égard ; que ses demandes en remboursement des cotisations dont elle s'est acquittée indûment avant le 4 juin 2006 pour Mme A... et avant le 3 février 2007 pour Mme Z..., ne sont donc pas prescrites ; Sur le bien fondé de la demande de restitution : Attendu que le montant des cotisations indues, qui n'est pas contesté, est justifié ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 17 450 euros ; Sur les intérêts : Attendu que l'article 1378 du code civil dispose que " s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement " ; Attendu qu'en l'espèce, l'Urssaf a recouvré les cotisations majorées avant que la Cram puis la Carsat soient informées des contestations de la société, et avant, également, d'être informée de la baisse des nouveaux taux AT sur les années 2003 à 2007, telle qu'elle avait été notifiée par la Carsat à la société par courriers des 8 juillet 2009 et 12 mai 2010 ; Que, par ailleurs, comme l'a décidé le tribunal, la circonstance que l'Urssaf se soit fondée, à tort, sur la prescription pour refuser de restituer les cotisations indues ne caractérise pas sa mauvaise foi au sens de l'article précité ; Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société tendant à ce que la somme de 17 500 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations ; Que, cependant, l'Urssaf sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de ses demandes, soit le 27 mai 2010 sur la somme de 14 568 euros et le 18 février 2011 sur le surplus ; Attendu que l'appelante, perdant son recours, sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que la somme de 17 500 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010 sur la somme de 14 568 euros et à compter du 18 février 2011 sur le surplus ; CONDAMNE l'Urssaf au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-17 | Jurisprudence Berlioz