Full text
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette A..., veuve de M. F..., demeurant à Toulon (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. André E..., demeurant à Laurac en Vivarais (Ardèche), lieudit "La Tourette",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., X..., Z..., C...
B..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 1991), que Mme F..., désirant reprendre, en 1989, un appartement garni de quelques meubles qu'elle avait donné verbalement en location à M. E... le 31 octobre 1986, a assigné le locataire aux fins d'expulsion ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de décider que la location expirera le 31 octobre 1992, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans la mesure où il se prévalait d'un droit à son maintien dans les lieux, M. E... avait la charge d'établir le titre juridique pouvant fonder sa prétention et de démontrer, par suite, qu'il occupait les lieux, non pas en vertu d'un bail portant sur un local meublé, mais en vertu d'un bail portant sur un local non garni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que, aux termes de l'article 55 de la loi du 23 décembre 1986, la loi du 22 juin 1982 a été abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 ; que si la loi du 23 décembre 1986 a prévu la survie de la loi du 22 juin 1982 à l'égard des contrats en cours, il ressort de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 que cette survie ne concerne que les contrats entrant dans le champ d'application de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locations de logements meublés n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt attaqué, en tant qu'il a appliqué la loi du 22 juin 1982, a violé les articles 2 du Code civil, 1er, 20 et 55 de la loi du 23 décembre 1986" ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bailleur, se prévalant de la qualification de location en meublé, devait justifier qu'il assurait à son locataire la jouissance d'un mobilier suffisant et, qu'en tout état de cause, s'agissant d'un bailleur non professionnel, les locaux
meublés étaient, à la date de la conclusion du bail, soumis aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, qui, en vertu de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, ont continué de régir, jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de publication de cette dernière loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime