Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-12.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.368
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action en responsabilité et indemnisation de M. X... dirigée contre Mme Y... et M. Z..., a condamné ces derniers, en présence de la CPAM de Lyon, à payer in solidum la somme de 25 932,67 euros absorbée par la créance de la CPAM de Lyon et celle de 1 500 euros à M. X... ;
Attendu que le pourvoi, qui fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le montant du préjudice soumis à recours était entièrement absorbé par la créance de la CPAM de Lyon, est dirigé seulement contre la CPAM de Lyon et non contre Mme Y... et M. Z... ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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