Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-12.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.368

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action en responsabilité et indemnisation de M. X... dirigée contre Mme Y... et M. Z..., a condamné ces derniers, en présence de la CPAM de Lyon, à payer in solidum la somme de 25 932,67 euros absorbée par la créance de la CPAM de Lyon et celle de 1 500 euros à M. X... ; Attendu que le pourvoi, qui fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le montant du préjudice soumis à recours était entièrement absorbé par la créance de la CPAM de Lyon, est dirigé seulement contre la CPAM de Lyon et non contre Mme Y... et M. Z... ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz