Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-12.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.629
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La MoselleMaison Familiale, société anonyme coopérative de production d'HLM, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Bonan, société anonyme, dont le siège social est à Ay-sur-Moselle, Hagondange (Moselle), ...,
2°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société La Moselle-Maison Familiale, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment de Strasbourg, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 16 juin 1992 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 août 1980, la société coopérative La MoselleMaison Familiale a assigné la société Bonan pour la faire déclarer responsable de certains désordres apparus, après la réception des travaux intervenue le 16 mars 1971, dans les pavillons d'habitation qu'elle avait fait construire ; que, le 19 septembre 1984, elle a assigné la Caisse d'assurance mutuelle du batiment (CAMB), assureur de la société Bonan qui, entre temps, avait été déclarée en état de liquidation des biens ; Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action contre la CAMB alors, selon le moyen, que si la victime n'a pas exercé son action en responsabilité contre l'assuré auteur du dommage dans le délai de prescription qui est propre à cette action, son action directe contre l'assureur est éteinte, par voie de conséquence nécessaire, à l'expiration du même délai ; que, par contre, si la victime a engagé en temps utile son action en
responsabilité contre l'assuré, elle demeure recevable à exercer son action directe contre l'assureur dans le délai de prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil ; qu'en opposant à l'action directe de la victime la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances et applicable aux actions entre assuré et assureur, tout en constatant que l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage n'avait pas été éteinte par prescription, la cour d'appel a violé les deux textes précités, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas opposé à l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il énonce à bon droit que cette action, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit en principe dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable et qu'elle ne peut être exercée après l'expiration de ce délai que si l'assureur est encore exposé au recours de son assuré ; que la cour d'appel a constaté que la prescription décennale à laquelle était soumise l'action de la société coopérative contre la société Bonan avait commencé à courir le 16 mars 1971 et était donc acquise lorsque, le 19 septembre 1984, la société coopérative avait engagé son action directe contre la CAMB ; qu'elle a encore constaté qu'à cette dernière date, l'assureur, qui n'avait pas été appelé en garantie par son assuré, ne demeurait pas exposé au recours de celle-ci dés lors que l'action de la société Bonan contre la CAMB était atteinte, depuis le 6 août 1982, par la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que l'action directe de la société coopérative contre la CAMB était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Moselle-Maison Familiale, envers la société Bonan et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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