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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Tarn)
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Gayral, Lagrave, Marssac (Tarn),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement postérieurement à son licenciement par la société Gayral, M. X... a signé le 22 mars 1988 un reçu pour solde de tout compte ; que le 9 mai 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis, prime d'intéressement ; Attendu que pour déclarer opposable au salarié le reçu pour solde de tout compte signé le 22 mars, le jugement a énoncé que bien que le salarié ait saisi le conseil de prud'hommes par lettre du 9 mai 1988 reçue le 10 mai 1988, aucune mention de dénonciation n'a été faite dans la demande initiale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception par l'employeur, dans le délai de deux mois de la convocation devant le bureau de conciliation vaut dénonciation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ;
Condamne la société Gayral, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Albi, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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