Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-17.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.769
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (St-Denis de la Réunion, 3 mai 1985), d'avoir ordonné son expulsion de deux parcelles de terre à la demande de M. Y... qui s'en prétendait propriétaire alors, selon le moyen, "qu'en premier lieu, en présence d'une contestation relative à la propriété d'une parcelle de terrain, le juge qui ordonne l'expulsion du défendeur en possession, au bénéfice du demandeur en revendication doit décider au préalable, que celui-ci est propriétaire de la parcelle, qu'en ordonnant son expulsion sur les parcelles litigieuses au bénéfice de M. Y..., sans dire dans le dispositif de son arrêt que celui-ci en était propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; alors qu'en deuxième lieu et subsidiairement, en présence d'une contestation relative à une parcelle de terrain, la charge de la preuve incombe au demandeur en revendication, le défendeur étant en qualité de possesseur présumé propriétaire et dispensé de prouver sa propriété même s'il n'invoque pas la prescription acquisitive, qu'en se bornant à relever d'une part que M. X... occupait les parcelles litigieuses non mentionnées dans son titre de propriété alors qu'elle l'étaient dans le titre de son adversaire, d'autre part que M. X... n'invoquait pas la prescription acquisitive, enfin que toute mesure d'instruction s'avérait inutile, M. X... ne justifiant pas la preuve d'un titre d'occupation légitime, la Cour d'appel a perdu de vue que la possession desdites parcelles par M. X... qui soutenait les occuper animo domini était en soi un titre d'occupation légitime, et valait présomption de propriété, de sorte que la charge de la preuve du droit de propriété pesait sur le demandeur en revendication, que la Cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors en troisième lieu et toujours subsidiairement, qu'en matière de propriété immobilière, lorsque les parties ne prétendent pas tenir leur droit d'un même auteur, ou bénéficier de la prescription acquisitive, les juges du fond apprécient souverainement le degré de force probante des titres produits, de la possession et des différents indices, et retiennent les présomptions qui leur paraissent les meilleures et les plus caractérisées ; qu'en se déterminant en l'espèce, en oubliant la possession des parcelles litigieuses par M. X..., qui constituait une présomption de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2228 du Code civil et des règles de la preuve de la propriété immobilière" ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que M. Y... était, suivant les titres produits par lui, propriétaire des parcelles occupées par M. X..., la Cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... trois mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que "la Cour d'appel énonce dans les motifs de sa décision que "compte tenu des circonstances de la cause, du fait qu'aucune des parties n'a fait procéder à l'arpentage de son terrain, ni dresser un plan des lieux après l'établissement de ses titres de propriété pour éviter justement une occupation illégitime et n'y a pas lieu au paiement de frais irrépétibles réclamés, pas plus qu'à des dommages-intérêts, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'appelant qui succombe à l'action" ; que ces motifs impliquent que M. Y... n'a droit à aucune somme à titre de remboursement de frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, seuls les dépens étant mis à la charge de M. X... qu'en confirmant néanmoins le jugement de première instance "en toutes ses dispositions" donc en son chef condamnant M. X... à payer à son adversaire "une somme de trois mille francs à titre de frais irrépétibles", la Cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui entraîne la censure dudit chef pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que saisie d'une demande de confirmation du jugement condamnant M. X... à payer à M. Y... trois mille francs pour frais irrépétibles et d'une demande complémentaire concernant les frais exposés en cause d'appel, la Cour d'appel ne s'est pas contredite en confirmant le jugement, tout en rejetant cette demande complémentaire, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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