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R. G : 10/ 05345
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
Au fond
du 18 juin 2010
RG : 10/ 165
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Philippe X...
né le 24 Juillet 1974 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42600 ST-PAUL D'UZORE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles-Robert LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Maud Aurore Pascaline Y... épouse X...
née le 15 Avril 1979 à COSNE SUR LOIRE (58000)
...
42153 RIORGES
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me SIMON OERIU, avocat au barreau de Lyon
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président,
- Catherine CLERC, conseiller,
- Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Philippe X... et madame Maud Y... se sont mariés le 6 juillet 2002 à Garchy (Nièvre), après avoir fait établir un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : Clément, né le 10 septembre 2004 à Saint Priest en Jarez (Loire).
Par ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a autorisé les époux à introduire une action en divorce et statuant sur les mesures provisoires a :
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Mégane à charge pour elle de régler le crédit y afférent,
- fixé à la somme de 900 € par mois outre indexation le montant de la pension alimentaire dû par monsieur Philippe X... à madame Maud Y... au titre du devoir de secours,
- constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Clément s'exerçait conjointement entre tes deux parents,
- fixé la résidence habituelle de Clément en alternance au domicile de chacun des parents,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Clément à la somme de 350 € par mois.
Monsieur Philippe X... a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Lyon le 15 juillet 2010.
Il sollicitait la suppression de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours et la diminution de la pension alimentaire due pour Clément à la somme de 200 € par mois.
Au mois d'août 2010, madame Maud Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison siégeant en référé afin de solliciter la modification de la résidence de Clément et la voir fixer à son domicile qu'elle avait déplacé dans la région de Roanne.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBRISON a fixé la résidence habituelle de Clément au domicile de son père, a statué sur le droit de visite et d'hébergement de madame Maud Y... et a constaté qu'aucune pension n'était sollicitée à l'encontre de celle-ci.
Madame Maud Y... a relevé appel de cette décision.
Il s'avère que la cour a rendu le 11 juillet 2011, postérieurement aux dernières conclusions des parties, un arrêt confirmatif.
En cet état de la procédure, seul reste dans le débat relatif aux mesures provisoires, le montant de la pension alimentaire due par monsieur Philippe X... à madame Maud Y... en exécution de son devoir de secours,
Monsieur Philippe X... demande, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2011, la suppression de cette pension alimentaire et la condamnation de madame Maud Y... à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il est marchand de biens, que ses revenus sont variables d'une année à l'autre, que la société BATIFONDA, dont il est le gérant et possède 99 parts sociales sur 100, a réalisé un bénéfice de 121 000 € en 2009 mais de 21 341, 80 € seulement en 2010.
Il indique qu'il a perçu 19 800 € de dividendes en 2010 et 33 841 € sur l'exercice 2010-2011.
Il précise qu'il est également gérant de deux autres sociétés dont il ne perçoit aucun revenu.
Il évalue ses charges mensuelles à :
-1 890 € dont 800 € de loyer,
-449, 69 € par mois en remboursement du prêt contracté pour sa voiture,
-133, 90 € en remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal que la vente n'a pas permis de solder,
- les prêts contractés pour l'acquisition de deux appartements à Saint Marcellin étant couverts par les revenus locatifs versés sur un compte joint,
-570 € en remboursement d'un prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier propre à Saint Martin d'Estreaux outre impôts et assurance soit un total de 602, 76 € mais lui procurant un revenu locatif de 730 € par mois.
Madame Maud Y... a conclu en dernier lieu le 14 avril 2011.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance sur tentative de conciliation s'agissant de la pension alimentaire et la condamnation de monsieur Philippe X... à lui payer 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle exerce, avec le statut d'auto-entrepreneur, l'activité de courtier en crédit depuis le 25 mai 2009, ce qui ne lui a pas permis de tirer de revenus significatifs, qu'elle n'a régularisé que deux contrats d'apporteurs d'affaires, que son revenu imposable pour 2010 est de 13 694 €.
Elle indique qu'elle supporte un loyer mensuel de 950 € outre charges et le remboursement d'un crédit automobile pour 328, 14 € par mois.
Elle affirme que monsieur Philippe X... ne perçoit pas 3 550 € par mois comme il le prétend mais 7 620 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours entre époux, prévue à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit cependant tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture ;
Que cette pension doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint ;
Attendu que, des pièces communiquées par les parties, il ressort que monsieur Philippe X..., marchand de biens, reçoit la rémunération qu'il s'octroie lui-même au titre de la gérance de la SARL Batifonda ; qu'il a ainsi perçu en moyenne 3 842 € par mois en 2009, 3 550 € en 2010 7 408 euros en 2010 ;
Que la lettre simple signée par le comptable de l'entreprise ne fait pas foi ;
Qu'il est gérant de deux autres sociétés dont il soutient ne percevoir aucune rémunération ;
Qu'une incertitude subsiste sur le montant exact de ses revenus ;
Attendu que monsieur Philippe X... s'acquitte d'un loyer de 800 euros ;
Que le montant de ses dépenses d'eau, électricité, chauffage, téléphone, internet s'élèvent à 1 537 € ;
Que ses assurances représentent une charge mensuelle de 190 € ;
Qu'il paie 162 € d'impôts ;
Que le montant total mensuel de ses charges est donc de 1 889 € ;
Qu'il rembourse en outre un prêt qu'il a contracté postérieurement à la séparation d'avec son épouse ;
Attendu que madame Maud Y... exerce la profession de courtier en crédit avec le statut d'auto-entrepreneur ;
Qu'il s'agit d'une activité qu'elle a débuté récemment, postérieurement à la séparation ;
Que son revenu moyen pour l'année 2010 a été de 1 141, 16 € par mois,
Que monsieur Philippe X... soutient sans nullement en justifier que l'activité de madame Maud Y... s'est développée et qu'elle a obtenu de nouveaux contrats ;
Que celle-ci a perdu son droit à prestations familiales dès lors que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile du père ;
Attendu que madame Maud Y... paie un loyer de 950 € par mois outre 391 € de charges d'électricité, chauffage, téléphone et internet outre le remboursement d'un prêt automobile.
Attendu qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la pension alimentaire fixée par le premier juge est compatible avec les ressources de l'appelant et qu'eu égard à la modestie des ressources de l'épouse, elle est nécessaire à celle-ci pour faire face à ses besoins ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.
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