Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-14.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.899
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis I..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... les Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. O..., B..., P..., G..., A..., E..., M...
L..., M. Y..., Mlle H..., MM. C..., N..., M...
F... Marino, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 1er Mars 1991), que M. X..., qui, en vue de la création d'un lotissement, avait vendu, le 27 février 1984, aux époux Dominique J..., dont le fils Francis J... est entrepreneur de maçonnerie, un terrain attenant à celui sur lequel est construit sa maison d'habitation, à charge pour les acquéreurs d'édifier à leurs frais, en limite Sud du lotissement, un mur de clôture, a, en 1985, chargé M. Z..., entrepreneur, de la construction d'un autre mur en limite Ouest de sa propriété et a refusé de régler la facture du 29 février 1988 que M. J... lui a adressée au titre de la construction de ce second mur ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, 1°) que l'aveu d'une partie fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'aux termes d'une déclaration de M. X..., relatée dans le jugement confirmé, M. Z... a abandonné le chantier et ne lui a jamais fait parvenir de facture ; qu'il en résulte que le mur litigieux n'a pas été construit par M. Z... ; qu'en décidant, dès lors, que M. Z... a exécuté les travaux pour son compte au cours du deuxième semestre 1985 et en déboutant de ce chef M. J... de ses demandes, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations, en
violation de l'article 1356 du Code civil ; 2°) que le coût des travaux est dû à l'entrepreneur chargé d'accomplir un ouvrage et qui l'a exécuté ; qu'il est constant que le mur litigieux existe et est achevé ; que, pour débouter M. J... de ses demandes, la cour d'appel a relevé que M. Z... a commencé l'exécution du mur en 1985 et qu'il importe peu que le mur ait été achevé ou pas ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... a achevé ledit mur, et sans rechercher si M. J... n'a pas achevé la construction du mur en 1988, justifiant l'existence de la facture du 29 février 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1779 et 1787 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur les conditions d'achèvement du mur litigieux que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître la portée de l'aveu judiciaire, que M. K... n'apportait la preuve ni de l'existence d'un contrat conclu entre M. X... et lui-même, ni de l'exécution, par ses soins, des travaux de construction en cause ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Francis J... à payer des dommages-intérêts à M. X... pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en recourant à la procédure non contradictoire de l'injonction de payer, alors que la somme réclamée n'était pas due, M. J... a agi de mauvaise foi et a commis une faute gravement préjudiciable à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, ce qui ne pouvait être déduit de la seule erreur sur le bien-fondé de la demande, alors que la procédure d'injonction de payer avait été engagée dans des conditions de forme régulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Francis J... à payer à M. X... une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. I... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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