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Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/05624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05624

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2013 gtr (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/05624 SAS ALLARD c/ Madame [N] [V] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2012 (R.G. n°F 11/153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2012, APPELANTE : SAS ALLARD agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [Z] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 380 601 567 00015 représenté par Monsieur Bernard MEZILLE Secrétaire Général de la Fédération Française du Bâtiment, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉE : Madame [N] [V] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française profession Secrétaire, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Madame Catherine MAILHES , Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [V] a été embauchée par la S.A.S ALLARD selon contrat à durée indéterminée à temps complet le 22 mars 1976 en qualité d'employée de bureau. Par avenant à son contrat de travail du 30 juin 1976, elle a été classée en tant qu'agent administratif à la position 1, coefficient 325 de la nouvelle convention collective nationale ETAM du bâtiment et des travaux publics du 1er juillet 1976. Le 1er février 1990, elle a été promue position 5 Coefficient 700 de la même convention collective aux fonctions de comptable 2ème échelon, parvenant au coefficient 780 le 1er janvier 1996. Le 11 mars 2004, Madame [N] [V] a reçu un avertissement. Le 1er juillet 2008, dans le cadre de l'application de l'accord collectif national de la convention collective du 26 septembre 2007, Madame [N] [V] a été classée au niveau F de la convention collective. Selon courrier recommandé en date du 30 mars 2011 présenté le 1er avril 2011, Madame [N] [V] a été convoquée à un entretien préalable en vu d'un éventuel licenciement pour faute grave le 11 avril 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2011, Madame [N] [V] a été licenciée pour faute grave. Le 19 mai 2011, Madame [N] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULÊME pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes aux titres d'un salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, congés payés sur préavis et mise à pied et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 21 septembre 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX a : dit que le licenciement de Madame [N] [V] n'est pas constitutif d'une faute grave mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S ALLARD à payer à Madame [N] [V] les sommes suivantes : 5 756,68 € à titre d'indemnité de préavis, 29 117,34 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 920,26 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, 667,70 € brut au titre des congés payés sur préavis et salaire, 28 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la S.A.S ALLARD de remettre à Madame [N] [V] le certificat de travail pour la période du 22 mars 1976 au 16 juin 2011, le bulletin de paie sur le préavis et l'attestation de Pôle Emploi dûment rectifiés, le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de deux mois après la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 2.878,34 euros, condamné la S.A.S ALLARD à verser à Madame [N] [V] la somme de 1 500 euros, condamné la S.A.S ALLARD aux entiers dépens de l'instance. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2012, la S.A.S ALLARD prise en la personne de son représentant légal et représentée par le secrétaire général de la Fédération Française du Bâtiment de la Charente a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 5 juin 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.S ALLARD conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de : dire que l'absence de prise en compte par les conseillers rapporteurs lors de l'enquête du 11 avril 2012, des explications fournies par Monsieur [O] visant à discerner les opérations techniques en garantie de celles qui ne le sont pas a faussé l'analyse objective des faits fautifs qui ont motivé le licenciement de l'intimée, retenir le caractère extrêmement douteux de la date du 23 mars 2011, subitement venue s'ajouter aux arguments de Madame [N] [V] lors de cette même enquête, alors même qu'aucun élément du dossier n'en corrobore l'exactitude, mais néanmoins retenue par les juges pour en conclure inopportunément que les interventions incriminées étaient postérieures à la dénonciation de Monsieur [W] en date du 17 mars 2011 et qu'elles ne sauraient ainsi constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, acter que les questions de l'appelant visant à éclairer le Conseil de Prud'hommes prioritairement sur la reconnaissance par l'intimée des faits fautifs qui ont motivé son congédiement et qui ont constitué la raison majeure de la décision des juges du fond de désigner deux conseillers rapporteurs, n'ont néanmoins pas été posées lors de l'enquête du 11 avril 2012 et n'ont par conséquent pas mis l'affaire en l'état d'être jugée ainsi qu'il aurait pu l'être, juger qu'au vu des éléments produits que le licenciement de Madame [N] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, établir que les faits fautifs qui ont fait l'objet du licenciement caractérisent l'existence d'une faute grave et que la S.A.S ALLARD en fournit la preuve, retenir qu'il est révélateur que Madame [N] [V] ait dans un premier temps reconnu spontanément par deux fois les faits fautifs pour lesquels elle a été licenciée et dont elle n'a pas par ailleurs contesté l'existence en aucune des circonstances il était possible de le faire, se soit ensuite au contraire prévalue d'avoir scrupuleusement respecté le mode de fonctionnement de l'entreprise, puis ait à nouveau reconnu lors de l'audience du bureau de jugement du 22 juin 2012, ambivalence qui, à elle seule met en lumière l'incontestable authenticité des agissements qui ont motivé la rupture de son contrat de travail, prendre acte du caractère éminemment mensonger des arguments en défense de Madame [N] [V], exposant que le fonctionnement quotidien de l'entreprise exclut l'obligation de compléter une fiche d'intervention, annuler par conséquent en totalité le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME du 21 septembre 2012. Par conclusions déposées le 23 juillet 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [N] [V] demande de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à son indemnisation, débouter la S.A.S ALLARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [N] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [N] [V] pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute 'simple', En tout état de cause, condamner la S.A.S ALLARD à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes : 920,26 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 7 au 16 avril 2011, 5.756,68 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis (deux mois), 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29.902,75 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 667,70 euros bruts à titre de l'indemnité de congés payés (préavis et mise à pied), ordonner la remise du certificat de travail rectifié ainsi que la remise des bulletins de salaires rectifiés et l'attestation de Pôle Emploi rectifiée, condamner la S.A.S ALLARD à verser à Madame [N] [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Au soutien de son appel, la S.A.S ALLARD fait valoir que Madame [N] [V] a reconnu par trois fois avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et leur caractère fautif et que les témoignages des deux salariés qui sont intervenus sur la chaudière en cause établissent que Madame [N] [V] les avaient sollicités pour qu'ils ne laissent pas de trace de leurs passages successifs au [Adresse 3], que les fiches semaines des mois de janvier et mars 2011 de ce deux salariés Monsieur [S] et Monsieur [P] confirment que ces interventions n'ont aucunement été mentionnées et ont été escamotées. Ainsi la lettre de licenciement ne pouvait être plus précise sur la période de survenance des faits. Elle fait valoir que les interventions qui n'ont pas donné lieu à facturation sur l'initiative de Madame [N] [V] ne rentraient pas dans le cadre de la garantie biennale de la chaudière qui avait été vendue à Mme [B] mais dans le cadre d'un dépannage lié à une fuite sur le réseau de gaz existant entraînant une remise en service et une reprogrammation de la chaudière exclue de la garantie, que les interventions font systématiquement l'objet d'une fiche d'intervention au sein de l'entreprise. Madame [N] [V] conteste quant à elle avoir reconnu avoir commis des fautes, reconnaissant uniquement qu'une équipe était intervenue à deux reprises sur site afin de procéder aux interventions nécessaires et qu'elle avait demandé aux techniciens de ne pas faire apparaître le temps qu'ils avaient consacré à ce chantier dès lors que s'agissant d'une intervention rentrant dans le cadre de la garantie biennale, il n'y avait pas lieu à facturation et donc pas lieu à établissement d'une fiche d'intervention. Elle estime que la S.A.S ALLARD ne démontre pas en produisant seulement 5 fiches d'intervention que chaque intervention devait systématiquement faire l'objet d'une fiche et qu'il est difficilement compréhensible que les deux techniciens Monsieur [P] et [S] soient intervenus sur les seuls ordres de Madame [N] [V] sans en avoir préalablement référé à Monsieur [R], qu'il n'est pas établi que ces deux personnes ont contourné les règles de fonctionnement internes de la société et que cela s'est fait sur la seule demande de Madame [N] [V]. Elle fait valoir par ailleurs qu'il existe une contradiction dès lors que l'employeur estime que le système des fiches d'intervention était systématique qu'il n'ait sanctionné les deux techniciens que par une mise en garde. Sur les motifs de la rupture La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit : ' ...Le 17 mars 211, nous avons été officiellement informés par Monsieur [C] [W] que sa propriétaire, Mme [B] avait bénéficié d'un traitement privilégié par notre entreprise, consécutivement à l'installation d'une chaudière au [Adresse 3] dont il est le locataire depuis fin avril 2010. Il s'avère en effet que nos équipes sont intervenues à plusieurs reprises pour effectuer des travaux notamment en janvier et mars 2011, prestations que vous avez pris la responsabilité de ne pas facturer...après avoir demandé à nos techniciens de ne pas faire apparaître le temps qu'ils avaient consacré à ce chantier. Ces agissements, dont vous avez reconnu l'authenticité lors de votre entretien du 11 avril 2011, constituent des manquements caractérisés à vos engagements contractuels et comportent la qualification de fautes graves au regard de la législation et de la jurisprudence actuelles. En effet outre la perte financière que votre attitude occasionne pour l'entreprise, il est clair que de telles irrégularités auraient dû être tout à fait proscrites de la part d'une collaboratrice dont la nature des fonctions témoignait de la confiance sans réserve que nous lui avons accordée depuis de longues années. Parallèlement, il n'est pas admissible que vous ayez ainsi dévoyé l'entreprise de votre employeur pour satisfaire votre réseau de relations extérieures, puisque vous saviez pertinemment que e prix des actes malhonnêtes seraient supportés par la seule entreprise ALLARD, étant entendu que les techniciens qui ont effectué ces interventions gratuites ont bien évidemment été rétribuées.'. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. Il est rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est certain que deux techniciens sont intervenus sur le site litigieux. Sur le moyen tiré de la reconnaissance des faits fautifs, la salariée a expressément indiqué dans ses écritures reprises oralement à l'audience avoir indiqué aux techniciens de ne pas mentionner ces heures dans le relevé d'heure dès lors qu'il s'agissait d'une intervention dans le cadre de la garantie biennale de l'appareil. Ainsi elle a reconnu avoir commis les faits reprochés mais non leur caractère fautif. D'ailleurs il ressort de l'attestation de Monsieur [W] locataire des lieux dans lesquels sont intervenus les deux techniciens de l'entreprise, Messieurs [S] et Monsieur [P], qu'il a entendu Monsieur [P] dire que Mme [V] lui avait demandé de ne pas indiquer ses heures d'intervention. Cette attestation précise et circonstanciée n'est pas utilement remise en cause par le témoignage Monsieur [P] qui a seulement nié avoir suggéré à ce dernier de dénoncer une intervention gracieuse à son domicile, s'agissant d'un appareil sous garantie et non avoir tenu les propos rapportés par Monsieur [W]. La société a mis en place des fiches d'intervention sur lesquelles les techniciens indiquent s'il s'agit d'une intervention rentrant dans le cadre d'une facturation, d'une garantie ou d'un contrat, l'objet de l'intervention et la durée de celle-ci qui vont servir à remplir les fiches de relevé horaire. Cependant, Mme [V] dénie l'obligation de les remplir à chaque intervention dès lors que certaines interventions qui se font dans le cadre de garanties ne donnent pas lieu à facturation. Les attestations produites aux débats émanant de Monsieur [R] responsable du pôle maintenance et SAV ainsi que des salariés Monsieur [S] et Monsieur [P] sont insuffisamment précises pour établir que les techniciens intervenant sur site avaient pour instruction de remplir systématiquement lors de chaque intervention une fiche d'intervention. D'ailleurs, les techniciens qui sont intervenus sur site ne mentionnent pas l'existence de fiches d'intervention. A défaut de connaître le nombre total des interventions pratiquées au sein de la société, la production de fiches d'intervention ne permet pas plus à la Cour de vérifier si chaque intervention donnait lieu à une fiche et qu'il était ainsi systématiquement noté un relevé horaire. Ainsi, comme les premiers juges, la Cour estime que le caractère fautif des faits reprochés n'est pas établi et que le licenciement opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire En application des articles L 1332-3 et suivants du code du travail, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori dépourvu de faute grave, la mise à pied conservatoire de la salariée ne se justifiait pas de sorte que Madame [N] [V] est fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 7 avril au 16 avril 2011 soit la somme de 920,26 euros exactement appréciée par le Conseil de Prud'hommes. La décision sera confirmée sur ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif Madame [N] [V] qui avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés est en droit de percevoir de la part de son employeur, en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son ancienneté de 35 ans au sein de cette entreprise et de ce qu'âgée de 54 ans, elle a des difficultés à retrouver un emploi dans un marché du travail très contraint en période de crise économique, elle subit un préjudice qui sera entièrement réparé par la somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 28.000 €. Sur l'indemnité de licenciement En application des dispositions de la convention collective des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006 applicable, Madame [N] [V] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement de 29.502,98 euros ainsi calculée (2 878,34 x 2,5/10 x 13) + (2878,34 x 3,5/10 x 20) = 29.502,98€ que la S.A.S ALLARD sera condamnée à lui verser. La décision entreprise sera infirmée sur ce chef. Sur le préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis Madame [N] [V] qui n'a pas exécuté le préavis a droit dès lors qu'elle n'a pas commis de faute grave à une indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l'article L1234-5 du Code du Travail. Madame [N] [V] a droit à un préavis de 2 mois de sorte que l'indemnité de préavis devant lui revenir s'élève à la somme de 5.756,58 euros exactement appréciée par le Conseil de Prud'hommes. La décision entreprise sera confirmée sur ce chef. Elle est également en droit d'obtenir l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette période de préavis correspondant à 10% de l'indemnité de préavis outre à l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, soit une somme exactement appréciée par le Conseil de Prud'hommes à la somme de 667,70 €. La décision entreprise sera confirmée sur ce chef. Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Madame [N] [V] à concurrence de six mois. Sur les autres demandes Il convient en conséquence d'ordonner à la S.A.S ALLARD de remettre à Madame [N] [V] le certificat de travail rectifié ainsi que les bulletins de salaires rectifiés et l'attestation de Pôle Emploi rectifiée. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la S.A.S ALLARD n'exécutera pas ces dispositions de sorte que la demande d'astreinte sera rejetée. La décision sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une astreinte. La S.A.S ALLARD succombant sera condamnée aux entiers dépens d'appel. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [N] [V] qui se verra allouer la somme de 1.500 euros à ce titre. La S.A.S ALLARD sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S ALLARD à payer à Madame [N] [V] 29 117,34 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 28 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de deux mois après la notification du jugement ; Statuant de nouveau dans cette limite, CONDAMNE la S.A.S ALLARD à verser à Madame [N] [V] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la S.A.S ALLARD à verser à Madame [N] [V] une indemnité de licenciement de 29.502,98 euros ; ORDONNE la remise du certificat de travail rectifié ainsi que la remise des bulletins de salaires rectifiés et l'attestation de Pôle Emploi rectifiée ; DÉBOUTE Madame [N] [V] de sa demande d'astreinte ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions Ajoutant ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Madame [N] [V] à concurrence de 6 mois ; DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20 ; CONDAMNE la S.A.S ALLARD à verser à Madame [N] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE la S.A.S ALLARD aux dépens de la procédure. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,

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Cour d'appel 2013-10-24 | Jurisprudence Berlioz