Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-11.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.018
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1985, n° 9637), qu'ayant été mise en règlement judiciaire le 17 janvier 1977, la société Electromagnétique a été autorisée à continuer son exploitation ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens le 24 juin 1980, et faute d'obtenir le paiement de l'ensemble des cotisations dues au titre de la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, l'Institution de Retraites du Personnel Salarié des Industries de la Construction Electrique et Connexes (la Caisse) a assigné personnellement le syndic en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic à payer à la Caisse une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de la faute du syndic incombant au demandeur à l'action en responsabilité, l'arrêt ne pouvait déduire du seul défaut de versement spontané aux débats, par le défendeur, de divers documents relatifs à l'information du Tribunal, l'absence des diligences que ces documents auraient constatées, sans violer ensemble l'article 9 du Nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que le Tribunal chargé de la procédure collective, ainsi que le constatait l'arrêt lui-même, retenu au soutien de sa décision du 7 avril 1978 renouvelant l'autorisation d'exploitation que la poursuite d'activité était "intéressante pour la masse des créanciers", la Cour d'appel ne pouvait condamner le syndic en raison du mauvais accomplissement de sa mission d'information antérieure, sans montrer en quoi le jugement du Tribunal reposait manifestement sur des renseignements insuffisants, et en quoi diverses indications concrètes que le syndic aurait dû fournir, auraient révélé une situation irrémédiablement compromise et conduit à une décision différente ; que l'existence finale d'un passif de masse était inopérante à cet égard ; qu'en ne procédant d'une manière générale à aucune constatation de nature à caractériser le lien de causalité entre les négligences reprochées au syndic et le préjudice du créancier impayé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, encore, que pour reprocher au syndic la seule faute, en réalité déterminante, de n'avoir pas sollicité la conversion de la procédure à une date antérieure à la cessation effective de l'exploitation, époque qui coïncidait avec la cristallisation du préjudice de la Caisse, il aurait appartenu à l'arrêt de rechercher le moment auquel la conversion s'imposait incontestablement, ce qu'il n'a pas fait ; que l'affirmation d'une telle faute à la charge du syndic serait donc dépourvue de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles le syndic avait fait valoir que la Caisse avait délibérément assumé le risque afférent à toute tentative de redressement en acceptant de voir le paiement de ses créances suspendu pendant une longue période, sans provoquer l'interruption de l'exploitation, ce dont il résultait que, même fautif, le syndic ne pouvait être tenu de réparer la totalité du préjudice subi par la Caisse, l'arrêt a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à juste titre, que durant la continuation de l'exploitation autorisée par le Tribunal, le syndic a l'obligation de surveiller attentivement la gestion de l'entreprise et de se faire communiquer dans les plus brefs délais les résultats périodiques afin de prévenir la constitution d'un passif de masse excédentaire ; qu'après avoir relevé que les cotisations dues à la Caisse avaient cessé d'être payées depuis le troisième trimestre 1977, l'arrêt constate que si la continuation de l'exploitation avait été régulièrement autorisée jusqu'au 17 juillet 1977, le syndic n'avait présenté requête en vue de renouveler cette autorisation que le 7 avril 1978, de sorte que pendant près de neuf mois, celui-ci n'avait pas observé les obligations mises à sa charge, l'arrêt retenant, en outre, que la "négligence" du syndic était démontrée par les états des cotisations dues et dont il ressortait que les sommes précomptées n'avaient été reversées que deux années après leur prélèvement tandis que, faute de disponibilités, les cotisations patronales étaient restées impayées ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs visés aux première et troisième branches du premier moyen, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la Caisse ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir dans des conclusions laissées sans réponse que la cessation d'activité avait mis un terme au cours des cotisations de retraite dues par la société Electromagnétique et, partant, par le mandataire fautif ; qu'en affirmant, par simple référence à un arrêt auquel le syndic n'avait pas été partie en la même qualité et qui n'avait donc pas autorité de chose jugé3 à son égard, que l'activité s'était poursuivie jusqu'à fin 1978, puis en invoquant la date de cessation d'activité en des termes dubitatifs qui contredisaient la première affirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ajoutant le montant des cotisations dues pour le premier trimestre 1979, en tout état de cause postérieur à la cessation d'activité, sans même exposer à quel titre cette créance, qui n'avait jamais été réclamée à la société, ni mise à sa charge, avait pu naître au profit de la Caisse sur la tête du syndic, l'arrêt a violé derechef l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les affirmations du syndic relatives à une prétendue cessation d'activité de la société en juillet 1978 n'étaient pas fondées, et que l'exploitation s'était poursuivie jusqu'à la fin de 1978, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision à cet égard ;
Attendu, d'autre part, que pour l'évaluation du préjudice, la Cour d'appel n'a pas pris en compte des cotisations qui auraient été dues au titre du premier trimestre 1979 ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le syndic reproche enfin à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, à la double condition qu'ils soient échus et dus au moins pour une année entière ; que le syndic ayant été condamné au paiement d'une créance indemnitaire, celle-ci ne pouvait avoir produit avant la décision qui la constituait des intérêts susceptibles d'être capitalisés, sans que l'arrêt en ait expressément constaté le caractère compensatoire ; qu'e ne procédant pas à cette constatation, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1382 et 1154 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait prescrire par avance la capitalisation des intérêts à échoir après son prononcé sans violer l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu qu'aprés avoir énoncé que la Caisse avait demandé, outre les intérêts au taux légal de la somme réclamée, que ceux-ci produisent eux-mêmes intérêt au taux légal dans les termes de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt retient que le syndic avait commis, à titre personnel, des imprudences et négligences graves ayant causé le préjudice invoqué par celle-ci, de sorte que la demande était fondée ; qu'ayant ainsi fait apparaître le caractère compensatoire de la capitalisation des intérêts, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard