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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacob,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13, 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, des articles 10 et 13 de la Convention européenne d'extradition, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Jacob X... aux fins d'exécution d'une peine présentée par le Gouvernement portugais ;
" aux motifs que la peine n'est pas prescrite ; qu'en effet, par une note parvenue le 16 juin 2000 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Ministre des Affaires Etrangères portugais fait connaître que la décision rendue par le tribunal de Loule " a acquis la force de chose jugée le 19 avril 1998 ", donc postérieurement au 31 décembre 1987 ;
" alors qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation doit être contradictoire, ce qui implique notamment que lorsque l'Etat requérant adresse à la chambre d'accusation un complément d'information, cet élément doit être porté à la connaissance de la personne réclamée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la note établie par le Ministère des Affaires Etrangères portugais et parvenue, selon l'arrêt attaqué, le 16 juin 2000 à la cour d'appel, ait été communiquée à Jacob X... ou à son conseil avant ou au cours de l'audience du 28 juin suivant ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire dressé à l'audience, " qu'il a été donné connaissance " à Jacob X..., assisté de son conseil, " des pièces produites par le Gouvernement portugais à l'appui de sa demande d'extradition " et que l'intéressé a reconnu les avoir reçues ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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