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Cour d'appel, 09 août 2006. 04/154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/154

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO1 X... DU 09 AOUT 2006- Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04317- Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU No RG 04/154 APPELANTS : Monsieur Patrick Y... né le 30 Mai 1952 à SOUSSET (TUNISIE) de nationalité Française Les Foulons Chemin de St Mens 34220 SAINT PONS DE THOMIERES représenté par Me Yves .GARRIGUE, avoué à la Cour assisté de Me Jérôme ALIROL, avocat au barreau de MILLAU Madame Catherine Z... épouse Y... née le 15 Mars 1957 à PERPIGNAN Les Foulons Chemin de St Mens 34220 SAINT PONS DE THOMIERES représentée par Me Yves .GARRIGUE, avoué à la Cour assistée de Me Jérôme ALIROL, avocat au barreau de MILLAU INTIMES : Monsieur Jacques A... né le 05 Janvier 1938 à CHATENAY (71800) de nationalité Française 558 chemin des Garrigues 83143 LE VAL représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP BISMES- PARDAILLE, avocats au barreau de MILLAU Madame Geneviève B... épouse A... née le 26 Août 1939 à SAINT PRIX (95) de nationalité Française 558 chemin des GARRIGUES 83143 LE VAL représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP BISMES- PARDAILLE, avocats au barreau de MILLAU ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude ANDRIEUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole FOSSORIER, Président M. Claude ANDRIEUX, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND X... : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président. - signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Colette C..., Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 20 juillet 2005 par le Tribunal d'Instance de MONTPELLIER qui a débouté les époux Y... de leurs demandes, Vu l'appel interjeté par les époux Y... le 9 août 2005, Vu les dernières écritures des appelants notifiées le 23 mai 2006 demandant qu'il soit jugé que leur consentement a été donné par erreur consécutive à des man.uvres frauduleuses, qu'il y a vice caché lié à la présence de plomb et manquement à l'obligation de délivrance en condamnant les époux A... à payer la somme de 1 315,50 euros et 65 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, à défaut de désigner un expert, de les condamner à l'indemnisation du coût des désordres, demandant la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux motifs notamment que les lieux n'ont pas été débarrassés au moment de la prise de possession, qu'ils ont subi de ce fait un préjudice dont la demande d'indemnisation avait déjà été formulée en première instance, Qu'ils auraient du être informés de la présence de plomb dès la signature de la promesse qui aurait du comporter en annexe le diagnostic, Qu'il ne leur a pas été dit la vérité sur le mode d'assainissement, qui n'est pas raccordé au réseau communal mais à une fosse septique, Qu'ils n'auraient pas acquis ou demandé un moindre prix, Que les vendeurs ont également été taisant sur la création d'une route en limite de la propriété, Qu'il s'agit de man.uvres constitutives d'un dol entraînant la rescision de la convention, ou pour le moins d'une erreur, Que le bien est affecté de désordres, qui ont été cachés lors de la vente par la présence de meubles et objets divers, Que leur projet de chambres d'hôtes ne pourra se réaliser comme prévu, Qu'ils sont fondés à demander la réduction du prix et l'indemnisation de leur préjudice, Vu les dernières conclusions des époux A... notifiées le 25 janvier 2006, tendant à la confirmation du jugement, ces derniers sollicitant en outre la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Soutenant que : - la demande concernant le préjudice qui serait liée à l'enlèvement des meubles est nouvelle et doit être rejetée, aucune facture n'étant au surplus produite, - le compromis de vente passé chez Maître DEBRULLE le 21 août 2003 comportait le constat de risque d'exposition au plomb, - le projet de résidence de tourisme n'était pas connu, - l'immeuble est raccordé à un assainissement communal, dès lors que les canalisations et la fosse sont sur un terrain communal, qu'elles sont entretenues par la commune, que le devis produit sur le débouchage ne démontre pas la réalité du désordre, - la création d'une route et d'un lotissement sont des projets qui pouvaient être connus et ces projets ne se réalisent pas actuellement, - ils pouvaient se convaincre de l'état de l'immeuble avant la vente et ne peuvent se prévaloir d'un dol lié à la seule présence de quelques meubles, - le préjudice n'est pas démontré, SUR CE : Les époux Y... avaient déjà demandé en première instance, l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'encombrement du bien acquis. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle. Toutefois la seule production d'un devis ne suffit pas à démontrer qu'ils ont eu recours à l'entreprise auteur du devis et que cette dernière aurait procédé effectivement au débarras des meubles. Il appartenait aux époux Y... de produire une facture pour rapporter la preuve de la réalité de la prestation. Le jugement sera confirmé en ce quil a rejeté leur demande de ce chef. Ils soutiennent également que l'immeuble serait atteint d'un vice caché lié à la présence de plomb, la clause d'exonération de garantie étant inapplicable en raison de l'absence de diagnostic en application de l'article 1334-5 du Code de la Santé Publique, ce dernier ne leur ayant été fourni quau moment de la réitération de lacte. Toutefois contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs écritures, le diagnostic leur a été produit lors de la signature du compromis qui mentionne quun diagnostic technique a été effectué qui a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb avec une concentration supérieure à 1 mg. au cm2 . Ils en avaient une parfaite connaissance lors de la signature du compromis et a fortiori avant la réitération, ce dernier stipulant en page 9 : L'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance du détail et des conclusions de cette inspection dont l'original est demeuré ci-joint et annexé après mention . Ils ne peuvent dès lors soutenir ne pas en avoir eu connaissance, le vice ne pouvant dès lors être considéré comme caché. Le jugement a également à bon droit rejeté la demande de ce chef. Les époux Y... reprochent également aux époux A... de leur avoir donné de fausses indications dans l'acte sur le mode d'assainissement de l'immeuble. Il ne peut être tiré de la seule mention l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal que les vendeurs auraient sciemment caché que ce dernier était en fait raccordé à une fosse septique commune à trois propriétaires, dès lors que la Commune a été partie prenante dans la réalisation de ce réseau non collectif mais commun puisqu'elle en a réalisé les raccordements, ainsi que l'atteste le Maire de MONTCLAR, linstallation pouvant ainsi avoir dans lesprit dun néophyte en matière de qualification du réseau dassainissement un caractère communal . L'ambigu'té de la formulation de l'acte ne permet pas de retenir l'existence d'un mensonge de la part des vendeurs, qui serait constitutif du dol, étant observé comme l'a fait le premier juge que rien ne permet de retenir que le notaire aurait attiré l'attention des vendeurs sur la portée du terme communal . Les acquéreurs ne démontrent pas avoir informé les époux A... de leur projet de chambres d'hôtes quand bien même eurent-ils eu ce projet. Il ne peut non plus être retenu que les époux A... aient sciemment caché le projet d'une déviation du village ou encore la création d'un lotissement. En effet il ressort du courrier qui leur a été adressé par le Maire de MONTCLAR que les acquéreurs ont fait une demande concernant le terrain jouxtant leur propriété et qu'il leur été répondu qu'un lotissement occupait toute cette parcelle, la lettre précisant toutefois qu'en l'état de la déviation, il resterait une surface du double de celle des époux A... et qu'à ce moment là il n'y aurait pas de problème pour la vendre. Il y a lieu d'observer que rien ne permet de retenir que les vendeurs avaient connaissance de leur projet d'extension et de ce que celui-ci serait contrecarré partiellement et momentanément par la création d'un lotissement, dont il n'est pas établi en outre qu'ils en avaient une réelle connaissance. Au surplus si les époux A... avaient de tels projets il leur appartenait de s'assurer par une consultation en Mairie de la possibilité de s'étendre ou plus simplement des projets communaux. Si le vendeur est tenu de renseigner son acquéreur sur la consistance de son bien, il appartient à ce dernier de s'assurer de la compatibilité de l'environnement avec ses projets de destination, et ce d'autant lorsqu'il est le seul à les connaître. Ils ne peuvent par ailleurs invoquer l'état de l'immeuble comme pouvant établir le dol dans la mesure où ils ont visité l'immeuble au mois d'août et qu'ils pouvaient effectuer une nouvelle visite à leur convenance, la présence de meubles dans un bien à vendre n'ayant rien de surprenant et ne pouvant être considérée comme une man.uvre destinée à cacher l'état des lieux, étant précisé au vu des photographies produites que la vétusté de l'immeuble avait un caractère apparent. Ils ne démontrent pas non plus que les vendeurs auraient sciemment occulté la présence d'une fuite d'eau sur un tuyau d'alimentation.nt sciemment occulté la présence d'une fuite d'eau sur un tuyau d'alimentation. C'est donc par une juste appréciation des éléments de fait et de droit que le premier juge les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, EN LA FORME : Déclare l'appel recevable, AU FOND : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIVISIA, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT CA

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