Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-23.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.216
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / M. Yan X..., demeurant HLM Le Mardarie, 04000 Digne,
3 / Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant : 04420 Marcoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1998), que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a obtenu en 1988 et 1989 de M. Franck X..., de M. Yan X... et de Mme Ginette X... le cautionnement, tout d'abord, d'un prêt consenti le 30 janvier 1988 à M. Y..., puis de toutes sommes que ce dernier pourrait lui devoir en raison de toutes opérations effectuées par lui avec cette banque ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la banque a assigné les consorts X... en paiement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour en déduire que les cautions ne démontraient pas avoir commis une erreur sur la substance de l'un quelconque de leurs engagements, ni que la banque leur avait caché la réalité de la situation du débiteur principal, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a exclu toute faute commise de l'établissement de crédit au regard de son obligation de renseigner les cautions ; qu'ensuite, la deuxième branche du moyen manque en fait ;
qu'enfin, le troisième grief du moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de l'arrêt attaqué aux termes desquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les cautionnements signés en avril 1988, conclus en termes généraux, ne se limitaient pas à l'autorisation de découvert de 100 000 francs du 3 mai 1988 pour la période du 3 mai au 3 août 1988, mais englobaient le nouveau contrat issu de la tacite reconduction de ce dernier à compter du 4 août 1988 ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche est mal fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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