Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.893
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: Q 22-20.893
Demandeur(s)
: M. [Y] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société [S] [J] - MJO, ès qualités, et autre
Ordonnance
: 50343
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [Z], [K] [Y], domicilié [Adresse 5],
[Adresse 3],
3°/ Mme [R] [U] veuve [Y], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 8],
ont formé un pourvoi le 31 août 2022 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [S] [J] - MJO, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 7], représentée par M. [S] [J], ès qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société O'Huety,
2°/ à la société O'Huety, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 23 mars 2023
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