Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-13.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.104
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 29 avril 1993 par la Commission nationale technique (section handicapés adultes), au profit :
1°/ de la COTOREP du Loiret, dont le siège est ...,
2°/ de M. le président du conseil général du Loiret, domicilié ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a bénéficié, lors d'un changement de domicile en 1991, du maintien de l'allocation compensatrice à taux réduit pour assistance d'une tierce personne, prévue à l'article 39 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, qui lui avait été précédemment allouée pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1988; que, saisie d'un recours du président du conseil général, la Commission nationale technique (29 avril 1993) a décidé que l'état de l'intéressée ne justifiait pas, au 9 mars 1992, l'attribution de ladite allocation;
Attendu que Mme X... reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux d'au moins 40 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence; qu'il ressort des propres constatations de la décision attaquée que Mme X... utilise un fauteuil roulant et "ne peut monter seule les escaliers ni monter dans une baignoire"; qu'en refusant d'accorder à Mme X... l'allocation compensatrice, quand elle constatait qu'elle ne pouvait accomplir seule au moins un acte essentiel de l'existence, la décision attaquée a violé l'article 4 du décret du 31 décembre 1977;
Mais attendu qu'ayant constaté, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que Mme X... effectuait seule la totalité des actes essentiels de l'existence, la Commission nationale technique était fondée à en déduire que les conditions d'octroi de l'allocation compensatrice n'étaient pas remplies; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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