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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.468

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, - Z... Francine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'une première expertise réalisée par Henri X... à la demande du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer et déposée le 19 juillet 1996 indiquait que bien que l'installation électrique soit en assez mauvais état et ancienne, elle ne pouvait être selon lui la cause de l'incendie, qui devait être recherchée plutôt dans un feu de poubelle qui se serait propagé à une armoire contenant des produits inflammables ; qu'une seconde expertise réalisée par le laboratoire de police scientifique de Lille, en juillet 1996, indiquait que l'incendie pouvait avoir deux causes accidentelles probables : - soit une négligence à l'origine d'un feu de poubelle, - soit une anomalie électrique dont il est observé qu'elle n'a pas provoqué le déclenchement des disjoncteurs pouvant être l'amorçage constaté sur le câble du réseau EDF sans que l'on puisse dire si cet amorçage est à l'origine ou la cause de l'incendie ; qu'une troisième expertise réalisée par Serge Y... désigné par M. le Président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par ordonnance de référé dont copie était jointe à la procédure concluait que l'incendie avait pour origine "un défaut basse tension" intervenu probablement suite à une blessure accidentelle de la protection isolante des conducteurs... entraînant une perte de courant non décelable par EDF pouvant être à l'origine d'un échauffement ; qu'il précisait que cette hypothèse bien que plausible ne pouvait être scientifiquement démontrée et excluait le feu de poubelle comme cause de l'incendie ; que le délit d'homicide involontaire suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, maladresse ou imprudence, négligence ou inobservation des règlements ayant un rapport de cause à effet avec l'accident ; que si les diverses expertises diligentées dans le cadre de la présente procédure ont émis ou écarté diverses hypothèses concernant l'origine de l'incendie, elles n'ont pas mis en évidence de manière certaine l'origine dudit incendie ; que par suite, les investigations menées dans le cadre de l'instruction n'ont pas permis d'établir de faute pénalement réprimée à charge de quiconque ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et qu'en se bornant à faire un résumé beaucoup trop succinct du rapport de l'expert Y..., cependant que les conclusions de cet expert mettaient en évidence d'éventuelles fautes de négligence d'EDF et de ses agents dans l'entretien du câble PVG à l'origine de l'incendie et, par conséquent du décès de Laurent Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'en application de ce principe, la chambre d'accusation avait l'obligation d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Z... quand bien même le ministère public concluait à une confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; qu'il résultait, en effet, des constatations précises de l'expert Y... que les faits étaient susceptibles de qualification pénale et que dès lors, en confirmant, par les motifs susvisés, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction cependant qu'elle aurait, de toute évidence, dû ordonner un supplément d'information pour vérifier les conclusions de cet expert relativement aux charges qui pouvaient peser sur EDF et ses agents, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz