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Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/6415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/6415

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 DÉCEMBRE 2007 MZ No 2007 / 709 Rôle No 07 / 06415 Martine X... C / L'ÉTAT FRANÇAIS Richard C... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 214. APPELANTE Madame Martine X... née le 14 Avril 1946 à NANCY (54000), demeurant ... représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS L'ÉTAT FRANÇAIS, représenté par le Trésorier Principal de Marseille, agissant sous l'autorité du Trésorier Général de Meurthe et Moselle et du Directeur Général de la Comptabilité Publique, dont le siège est 8, rue du 15 Septembre 1944-BP 74-MAXEVILLE- 54527 LAXOU CEDEX représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Richard C... né le 07 Juin 1944 à L'ISLE EN DODON (31230), demeurant ... non comparant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a ordonné le partage de l'indivision existante entre Monsieur Richard C... et Madame Martine X... divorcée C... au sujet du bien immobilier sis à Mandelieu La Napoule, 100 Domaine de Maurevieil, et ordonné la vente aux enchères publiques dudit bien sur la mise à prix de 111. 000 €, Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Martine X..., Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2007 par l'appelante, Vu les conclusions déposées le 23 août 2007 par L'ETAT FRANÇAIS, représenté par Monsieur le Trésorier Principal de Maxeville, agissant sous l'autorité du Trésorier Payeur Général de Meurthe et Moselle et du Directeur Général de la Comptabilité Publique, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que bien que régulièrement assigné par acte du 18 octobre 2007 remis en l'étude de l'huissier significateur, Monsieur Richard C... n'a pas constitué avoué, en sorte qu'il sera statué par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que L'ETAT FRANÇAIS a émis à l'encontre de Monsieur C... plusieurs avis de mises en recouvrement, et plus précisément : -les 30 septembre et 15 novembre1996 au titre de la taxe d'habitation 1996 et majoration, -les 31 août et 15 octobre 1998 au titre de l'impôt sur le revenu 1994 et majoration, -les 31 août et 15 octobre 1998 au titre de l'impôt sur le revenu 1995 et majoration, -les 30 novembre et 31 décembre 1998 au titre de la CSG CRDS 1994 et majoration, -les 30 novembre et 31 décembre 1998 au titre de la CSG CRDS 1995 et majoration ; Attendu qu'il poursuit le recouvrement de sa créance, établie selon le bordereau de situation fiscale de Monsieur C... en date du 18 novembre 2005 à la somme de 195. 579, 89 €, à l'encontre de son ex épouse commune en biens, sur le bien immobilier acquis pendant le mariage sis à Mandelieu La Napoule, 100 Domaine de Maurevieil, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil ; Attendu que pour sûreté de sa créance, le Trésor Public a inscrit une hypothèque judiciaire le 16 avril 2003 ; que cette inscription prime désormais celle prise le 17 juin 1994 par la COMMERZBANK, créancier titré de Monsieur C... en vertu d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nancy en date du 28 janvier 1994, dès lors que cette inscription se trouve remplacée par une nouvelle inscription prise le 6 février 2004 par ce même créancier non plus sur la totalité de bien immobilier, mais sur les seuls droits indivis de Monsieur C... ; Attendu que Madame X... ne peut prétendre que son ex mari, débiteur du Trésor Public, n'aurait aucun droit dans le partage de leur régime matrimonial, dès lors que ce partage n'a pas été réalisé, aucun des ex époux ne l'ayant réclamé, et que l'appelante ne fait pas la démonstration que son ex époux ne lui aurait réglé aucune somme au titre de la prestation compensatoire à laquelle le jugement de divorce l'a condamné, par la production notamment de lettres de rappel ou de procédures de recouvrement ; Attendu dans ces conditions que L'ETAT FRANÇAIS, dont le quantum de la créance est déterminé par les avis de recouvrement produits aux débats, justifie bien d'un intérêt à agir ; Attendu que plusieurs avis à tiers détenteurs ont été émis les 5 octobre 2001, 23 avril 2002 et 5 février 2003 par l'Administration Fiscale contre Monsieur C... pour avoir paiement des impositions non acquittées, faisant suite à un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure en date du 12 avril 1999, et non contestés par le débiteur ; que ces actes définitifs ont en conséquence interrompu valablement le délai de prescription prévu par l'article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales, en sorte que L'ETAT FRANÇAIS est recevable en son action ; Attendu qu'en application de l'article 815-17 du Code civil, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, et le coïndivisaire peut arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; Attendu que l'appelante ne peut prétendre être dans l'impossibilité de s'acquitter de la dette fiscale de son ex époux en raison de son indétermination dès lors que tous les éléments de fixation de cette créance figurent à la procédure ; que la demande d'attribution préférentielle qu'elle forme pour la première fois en appel, du bien immobilier objet de la poursuite, ne peut prospérer dès lors qu'aucune compensation ne peut être opérée entre les droits de Madame X... sur la communauté et l'indivision post communautaire, le partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et son mari n'ayant pas été opéré, et la dette de celui-ci envers non pas elle-même mais un tiers, en l'occurrence le créancier poursuivant ; Attendu en conséquence que la décision critiquée doit être confirmée ; que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt de défaut en raison de la défaillance de Monsieur Richard C..., prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise, La rectifie en ce que la vente aux enchères sur licitation se fera non pas à la barre du le Tribunal de Grande Instance de Toulon mais du Tribunal de Grande Instance de Grasse, Y ajoutant, Complète la désignation des biens indivis licités comme suit : -une villa (lot 302) dans le groupe O, zone C2, avec la jouissance d'un jardin, et les 299, 88 / 33. 100èmes des parties communes, -et un parking (lot 372) et les 2, 38 / 33. 100èmes des parties communes, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Mandelieu La Napoule (06210), 100 Domaine de Maurevieil, cadastré section : -BC numéro 41 pour 02 ha 77 a 60 ca, -BH numéro 14 pour 93 a 62 ca, -BI numéro 31 pour 02 ha 02 a 78 ca, -BZ numéro 01 pour 29 ha 85 a 56 ca, ayant fait l'objet d'un état de description et règlement de copropriété publié le 7 septembre 1968, VI. 90047, no6 ; d'un modificatif publié le 4 novembre 1968, VI. 9146, no 16 ; d'un modificatif publié le 1er mars 1969, VI. 9468, no 4 ; d'un modificatif publié le 23 janvier 1970, VI. II 23, no 4 ; d'un modificatif publié le 23 janvier 1970, VI. II 23, no 5 ; d'un modificatif publié le 7 février 1970, VI. II 39, no 7 ; d'un modificatif publié le 22 avril 1970, VI. II 117, no3 ; d'un modificatif publié le 12 septembre 1970, VI. II 273, no 19 ; d'un modificatif publié le 21 novembre 1970, VI. 340, no 3 ; d'un modificatif publié le 6 août 1971, VI. 618, no 1 ; d'un modificatif publié le 2 août 1973, VI. 1545, no 14 ; d'un modificatif publié le 28 août 1973, VI. 1581, no 6 ; d'un modificatif publié le 12 septembre 1983, VI. 6832, no 9, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation et partage, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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