Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.851
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Résidence Bellevue, dont le siège est ..., 31240 L'Union,
2 / M. Pierre Y...,
3 / Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., 31240 L'Union,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Résidence Bellevue, des époux Y... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Liliane Z... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la SCI Résidence Bellevue ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1997), que poursuivis en remboursement d'un emprunt par la BNP, M. et Mme Y... et la SCI Résidence Bellevue ont invoqué la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédits ; que l'action de la SCI est poursuivie par le mandataire chargé de sa liquidation judiciaire ;
Attendu que M. et Mme Y... et la SCI Résidence Bellevue font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que préalablement à l'octroi d'un crédit à une entreprise, la banque est non seulement tenue de procéder à une analyse objective des risques de. financement et de n'octroyer le crédit que dans la mesure où ces risques apparaissent raisonnables eu égard à l'opération projetée et aux capacités financières de l'emprunteur, mais elle est également tenue à un devoir de conseil envers ce dernier ; qu'en décidant que la BNP n'était pas tenue d'apprécier l'opportunité d'un emprunt, de surveiller l'emploi des fonds sollicités par l'emprunteur qui, ayant eu l'initiative de l'opération, doit en supporter les risques, la cour d'appel. a nié tout devoir de vérification et de conseil inhérent à la profession de banquier et a ainsi violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui accorde un crédit à une société qui n'est pas même en mesure de lui rembourser ne serait-ce qu'un seul des deux prêts qu'elle lui a antérieurement consentis ; qu'en se bornant à relever que la SCI Résidence Bellevue avait été en mesure de rembourser à la BNP, en octobre 1990 et novembre 1991, des sommes substantielles au titre de l'un des précédents prêts consentis par ladite banque, au lieu de rechercher si à la date à laquelle cette dernière avait octroyé un crédit supplémentaire de 500 000 francs emprunteur n'était pas dans l'impossibilité de rembourser les précédents crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
et alors, enfin, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui exige le cautionnement d'un prêt d'un montant manifestement disproportionné eu égard aux biens et revenus de la caution existant au jour de la conclusion de l'engagement ; qu'en décidant que la BNP n'avait pas commis de faute au motif que le cautionnement ne portait pas sur des sommes disproportionnées par rapport aux biens et revenus prévisibles des cautions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. et Mme Y... étaient les dirigeants de la SCI et les initiateurs de l'opération de promotion immobilière pour laquelle le crédit a été accordé ; qu'il ne résulte pas de leurs conclusions qu'ils aient prétendu que la banque avait sur le caractère irréaliste de l'opération des informations dont ils auraient eux-mêmes été privés ; que la cour d'appel a estimé que les emprunteurs ne pouvaient pas invoquer utilement une disproportion entre le prêt et leur situation financière ; qu'ainsi elle n'a pas privé sa décision de base légale, dès lors que l'action était engagée aux seules fins d'indemnisation du préjudice invoqué par la société bénéficiaire de l'emprunt et des cautions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et de la SCI Résidence Bellevue, M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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