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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-82.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.392

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1999, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit par Antoine Y... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Y... coupable d'avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Jules X... due à son âge pour l'obliger à un acte gravement préjudiciable pour lui ; " aux motifs que le 27 janvier 1997 le directeur de l'agence du Crédit Lyonnais de Saint-Afrique, constatant une irrégularité sur un chèque tiré par Jules X... au bénéfice d'Antoine Y... alertait les gendarmes ; que l'enquête effectuée établissait qu'Antoine Y... s'était fait remettre d'importantes sommes d'argent par chèques, par Jules X... ; que Jules X... indiquait être client d'Antoine Y..., boulanger itinérant, et lui acheter son pain et quelquefois des croissants mais ne pas se souvenir d'un prêt consenti à Antoine Y... ; que le chèque remarqué par le directeur de l'agence bancaire est versé en original au dossier ; qu'il est évident à sa lecture que la somme de 38 francs a été transformée en 38 000 francs ; que Jules X... assure n'avoir jamais établi un chèque de ce montant et précise qu'Antoine Y... complétait le chèque ; qu'Antoine Y... a indiqué que pour lui " le fait de rajouter trois zéros à une somme n'est pas trafiquer un chèque " ; qu'ainsi il est établi pour ce chèque qu'Antoine Y... en inscrivant sur la formule de chèque une somme non due a prouvé son intention frauduleuse ; que six autres chèques dont il n'apparaît pas qu'ils aient été matériellement falsifiés ont été émis par Jules X... et crédités sur le compte d'Antoine Y... pour un montant de 128 850 francs ; que Jules X... est décrit par les gendarmes comme une personne âgée et vulnérable, qui vit seul et ignore le montant des sommes figurant sur son CCP, qui ne consulte pas ses relevés et ignore les bénéficiaires des chèques qu'il émet n'ayant plus de contact avec la réalité qui l'entoure et ne jouissant plus de toutes ses facultés d'appréciation ; que Jules X... est encore décrit comme ayant ses facultés mentales gravement altérées ; que Jules X... déclare que s'agissant des chèques émis, il ne s'est jamais aperçu de quoi que ce soit ; qu'Antoine Y... déclare " comprendre que Jules X... ne se souvienne pas lui avoir donné les chèques ", et, mis en présence de Jules X... à la gendarmerie a indiqué que Jules X... lui paraissait souffrir de pertes de mémoire graves puisqu'il ne se souvenait pas des fournitures livrées quelques jours auparavant ; que Jules X... a été placé sous sauvegarde de justice le 12 juin 1997, et sous tutelle le 9 octobre 1997 ; qu'il est ainsi suffisamment établi que Jules X..., âgé de 85 ans à l'époque des faits, était en situation de dépendance, parfaitement connue d'Antoine Y... qui le rencontrait plusieurs fois par semaine à l'occasion de ses livraisons et qui l'a mise à profit pour obtenir des sommes indues ; qu'à supposer même qu'un prêt ait réellement été consenti par Antoine Y... à Jules X..., le délit reproché était pareillement commis ; que s'agissant du prêt invoqué par Antoine Y..., Jules X... conteste avoir prêté la moindre somme à Antoine Y..., les sommes " prêtées " ont fait l'objet de 8 chèques en l'espace d'un mois et demi alors qu'il est établi que Jules X... avait la possibilité de " prêter " la somme globale en une seule fois, même l'épouse d'Antoine Y... déclare avoir été surprise par ces versements séparés pour un même " prêt ", le 7 février 1997, au moment où il était entendu par les gendarmes, Antoine Y... était dans l'impossibilité totale de prouver par écrit l'existence de ce " prêt " et que ce n'est que le lendemain 8 février que " l'attestation de prêt " a été rédigée par Jules X..., ce document a été signé sans aucun témoin et qu'Antoine Y... a une fois de plus abusé de la faiblesse d'Antoine Y... en faisant d'ailleurs inscrire une somme qui ne correspond à rien (93 250 francs), le soi-disant prêt ne comportait aucun intérêt et une période de remboursement de 47 mois à raison de 2 000 francs par mois, somme au remboursement de laquelle s'était engagé Antoine Y..., ce qui constitue aussi un abus de faiblesse de la part du prévenu ; " alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Antoine Y... a été cité à comparaître devant les juridictions correctionnelles pour avoir " frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Jules X..., due à son âge, pour l'obliger à un acte (signature de chèques en blanc) gravement préjudiciable pour lui " ; qu'en se fondant, pour le retenir dans les liens de la prévention, d'abord sur la circonstance qu'il aurait modifié la somme portée sur un chèque émis par Jules X... à son profit, ensuite sur le fait qu'il se serait fait remettre, en abusant de la vulnérabilité de Jules X..., six autres chèques signés par celui-ci, la cour d'appel excédé ses pouvoirs en ajoutant aux faits de la poursuite, limités à l'obtention de chèques en blanc ; " alors, d'autre part, que l'âge, à lui seul, ne saurait caractériser l'état de vulnérabilité décrit à l'article 313-4 du Code pénal ; qu'en retenant la culpabilité d'Antoine Y... au regard de sa seule connaissance de l'âge de Jules X..., et du fait qu'il aurait admis que l'intéressé avait des troubles de la mémoire, sans constater qu'à la date à laquelle les chèques litigieux ont été émis, Antoine Y... avait conscience des troubles psychiques dont souffrait ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine Y... est poursuivi, sur le fondement de l'article 313-4 du Code pénal, pour avoir, entre les mois de novembre 1996 et janvier 1997, " frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Jules X..., due à son âge pour l'obliger à un acte-la signature de chèques en blanc-gravement préjudiciable pour lui " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction, les juges d'appel relèvent que, boulanger itinérant, il a obtenu de la victime âgée de 85 ans, vivant seule et présentant une altération de ses facultés mentales, la remise non causée de six chèques tirés sur le compte bancaire de celle-ci, qui n'apparaissent pas falsifiés, crédités pour un montant de 128 850 francs sur le compte du prévenu ; que les juges constatent que la situation de dépendance et de vulnérabilité de Jules X..., ultérieurement placé sous tutelle, était connue du prévenu qui le rencontrait plusieurs fois par semaine à l'occasion de ses tournées ; qu'ils précisent que l'intention frauduleuse de celui-ci résulte de la falsification du montant d'un autre chèque tiré à son profit par la victime, à l'origine de la découverte des faits ; Attendu qu'en l'état de ses motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance de Michel X... à la somme de 128 850 francs et l'a invité à produire entre les mains du liquidateur d'Antoine Y... ; " aux motifs que six chèques ont été émis par Jules X... et crédités sur le compte d'Antoine Y... pour un montant de 128 850 francs et que c'est cette somme qui doit constituer le montant des dommages-intérêts à allouer à Michel X... ; qu'il n'appartient pas à la Cour de faire les comptes entre les parties des remboursements prétendument intervenus, puisque ceux-ci, s'ils existent, ont été fait hors la présence de tout témoin entre les mains de Jules X..., qui n'était pas en état mental d'en donner bonne et valable décharge et qui à compter de sa mise sous tutelle, n'avait plus qualité pour les recevoir ; " alors que le juge saisi par une action tendant à voir fixer une créance de dommages-intérêts doit rechercher d'office si le créancier a déclaré sa créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire de son débiteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à fixer la créance de Michel X... et à l'inviter à produire entre les mains du liquidateur d'Antoine Y..., sans vérifier si les délais de déclaration de créance étaient toujours en cours et si la créance n'était pas déjà éteinte faute de déclaration en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, en tout état de cause, que le principe de la réparation intégrale exige que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable soit égale à la totalité du préjudice subi sans, toutefois, le dépasser ; qu'en considérant que le préjudice réparable était du montant des chèques encaissés par Antoine Y... et qu'il ne lui appartenait pas de tenir compte des remboursements effectués par celui-ci au profit de Jules X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 3 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, selon l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; Que, dès lors, le moyen par lequel le prévenu discute les dispositions civiles de l'arrêt est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz